Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a3a
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Fontaine-Chauvin-Loze du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était formé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1251, 3 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie a consenti aux époux X... un prêt garanti par la Société de garantie et d'études des crédits des Caisses d'épargne de France (SOGECCEF) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la SOGECCEF, dont la garantie fut mise en oeuvre, a fait inscrire sur l'immeuble des époux X... une hypothèque judiciaire ; que par acte reçu le 31 juillet 1995 par la SCP de notaires Fontaine, Chauvin et Loze, les époux X... ont vendu cet immeuble, dont le prix a été réparti par le notaire instrumentaire entre divers créanciers ; que la SOGECCEF a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP de notaires, pour obtenir, à titre de dommages-intérêts, le remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de sa garantie, faisant valoir que le notaire avait commis une faute en établissant l'acte de vente, sans tenir compte de l'inscription hypothécaire dont elle bénéficiait ; Attendu que pour refuser le bénéfice des dispositions de l'article 1251, 3 à la SCP de notaires, l'arrêt attaqué énonce que la subrogation retenue par les premiers juges sur le fondement de ce texte ne peut s'appliquer dans la mesure où la SCP, seule condamnée à indemniser la SOGECCEF de son préjudice, n'est pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette et que sa condamnation n'est que la conséquence de sa responsabilité délictuelle envers la caution ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui par sa faute a fait perdre à un créancier la sûreté affectée à sa créance et s'est ainsi trouvé, dans l'obligation de payer le montant de celle-ci, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à la SCP de notaires le bénéfice de la subrogation légale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SOGECCEF et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel