Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a40
- Date
- 9 juin 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juillet 2002), rendu en matière de référé, qu'une ordonnance sur requête a, à la demande du syndicat des copropriétaires du 42, rue du Faubourg du Temple à Paris 11e, se prétendant créancier de la société civile immobilière dite SCI du 42, rue du Faubourg du Temple, en liquidation amiable, nommé un administrateur provisoire à cette société pour une durée de douze mois avec pour mission notamment de représenter la SCI en justice dans une instance en cours, appréhender les actifs disponibles de la société afin de régler prioritairement les dettes de celle-ci et notamment les dettes de charges et d'appels de travaux dues au syndicat, prendre toutes mesures conservatoires sur les parts sociales détenues par Mme X... afin d'assurer le recouvrement par la SCI des charges et appels de travaux qu'elle aura réglés au syndicat, faire tous les actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte et convoquer les associés en assemblée générale pour provoquer la désignation d'un liquidateur conformément à la loi ; que Mme X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier prétendu d'une société n'a pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI soi-disant débitrice mais peut, tout au plus, solliciter la désignation d'un mandataire chargé de représenter la SCI dans le contexte de l'instance opposant celle-ci au syndicat et, éventuellement, de convoquer les associés en vue de la désignation d'un liquidateur lorsque celle-ci est en liquidation amiable ; que la cour d'appel, en admettant la qualité à agir du syndicat aux fins de désignation d'un administrateur provisoire avec les missions que l'on sait, a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même qu'un créancier prétendu puisse solliciter la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI soi-disant débitrice, la mission de cet administrateur provisoire est nécessairement circonscrite à l'administration, à la repésentation et à la défense des intérêts de la SCI et ne saurait donc avoir pour objet d'appréhender les actifs de la SCI pour régler le créancier prétendu ou prendre des mesures conservatoires à cette même fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juillet 2002), rendu en matière de référé, qu'une ordonnance sur requête a, à la demande du syndicat des copropriétaires du 42, rue du Faubourg du Temple à Paris 11e, se prétendant créancier de la société civile immobilière dite SCI du 42, rue du Faubourg du Temple, en liquidation amiable, nommé un administrateur provisoire à cette société pour une durée de douze mois avec pour mission notamment de représenter la SCI en justice dans une instance en cours, appréhender les actifs disponibles de la société afin de régler prioritairement les dettes de celle-ci et notamment les dettes de charges et d'appels de travaux dues au syndicat, prendre toutes mesures conservatoires sur les parts sociales détenues par Mme X... afin d'assurer le recouvrement par la SCI des charges et appels de travaux qu'elle aura réglés au syndicat, faire tous les actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte et convoquer les associés en assemblée générale pour provoquer la désignation d'un liquidateur conformément à la loi ; que Mme X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier prétendu d'une société n'a pas qualité pour demander la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI soi-disant débitrice mais peut, tout au plus, solliciter la désignation d'un mandataire chargé de représenter la SCI dans le contexte de l'instance opposant celle-ci au syndicat et, éventuellement, de convoquer les associés en vue de la désignation d'un liquidateur lorsque celle-ci est en liquidation amiable ; que la cour d'appel, en admettant la qualité à agir du syndicat aux fins de désignation d'un administrateur provisoire avec les missions que l'on sait, a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même qu'un créancier prétendu puisse solliciter la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI soi-disant débitrice, la mission de cet administrateur provisoire est nécessairement circonscrite à l'administration, à la repésentation et à la défense des intérêts de la SCI et ne saurait donc avoir pour objet d'appréhender les actifs de la SCI pour régler le créancier prétendu ou prendre des mesures conservatoires à cette même fin ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que Mme X... ayant, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel de réformer partiellement l'ordonnance quant à la mission confiée à l'administrateur judiciaire et de dire que celui-ci devra administrer la SCI au mieux des intérêts de cette dernière et la liquider, ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses prétentions devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas déféré à la sommation que lui avait délivrée le syndicat des copropriétaires d'avoir à lui indiquer si un nouveau liquidateur avait été désigné et, en tout cas, s'il existait un administrateur quelconque de la SCI, la cour d'appel a pu retenir que la mission donnée à l'administrateur provisoire n'était pas contraire aux intérêts de la SCI, alors que cet intérêt pouvait être de se prêter au paiement dans les meilleurs délais des créances dont il aurait vérifié le bien-fondé et la juste imputation, de même que de prendre toute mesure conservatoire utile sur les parts sociales détenues par Mme X... ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 42, rue du Faubourg du Temple à Paris 11e la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel