Cour de Cassation · soc — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a5d
- Date
- 12 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001) que M. El X..., embauché le 2 septembre 1997 par la société Cristalina en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave, le 15 juillet 1998, en raison de retards répétés, d'un abandon de chantier et d'une insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement dès lors que le salarié soutient que le véritable motif de celui-ci n'est pas celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement ne tenait pas aux revendications exprimées par lui et tendant à l'application de la convention collective, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu que M. El X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'apportait pas une preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2001) que M. El X..., embauché le 2 septembre 1997 par la société Cristalina en qualité d'ouvrier nettoyeur, a été licencié pour faute grave, le 15 juillet 1998, en raison de retards répétés, d'un abandon de chantier et d'une insuffisance professionnelle ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombe au juge de vérifier la cause exacte du licenciement dès lors que le salarié soutient que le véritable motif de celui-ci n'est pas celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait valoir dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement ne tenait pas aux revendications exprimées par lui et tendant à l'application de la convention collective, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs de retards et d'abandon de chantier mentionnés dans la lettre de licenciement étaient bien les véritables motifs du licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. El X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'apportait pas une preuve suffisante des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'avait produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. El X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel