Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a63
- Date
- 30 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 4 mai 2000, pourvoi n° H 98-12.496), d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un rente mensuelle de 2 000 francs sans qu'elle ait fourni la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 4 mai 2000, pourvoi n° H 98-12.496), d'avoir condamné M. Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un rente mensuelle de 2 000 francs sans qu'elle ait fourni la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ne peut ériger sa propre carence en grief ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la durée du mariage, à l'âge des époux et à la situation d'endettement du mari, que la cour d'appel a considéré que le divorce des époux Z... avait été prononcé le 4 mai 2000 ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se plaçant au jour de l'arrêt de la Cour de Cassation pour apprécier l'existence du droit de Mme X... à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, alors que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 janvier 1997 et que le pourvoi interjeté par l'épouse contre cette décision était limité aux conséquences financières du divorce, de sorte que la rupture du mariage avait été irrévocablement prononcée à l'issue du délai ouvert au mari pour former pourvoi incident, soit le 4 novembre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel