Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a67
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 8 797 711 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que, par acte notarié du 5 octobre 1988, la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, a consenti à la société civile immobilière Le Cédric un prêt d'un montant de 500 000 francs dont le remboursement était garanti, notamment, par l'engagement de caution de M. X... ; que la société Le Cédric ayant été défaillante, la banque La Hénin a déposé une requête en saisie des rémunérations du travail de M. X... qui a formé une contestation en faisant valoir que la banque n'avait pas respecté à son égard l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel, faisant application à son encontre et au bénéfice de la caution de la déchéance des intérêts, a retenu que, selon le décompte versé aux débats, il apparaît que le capital prêté étant de 68 297,16 euros, il faut en déduire, en application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal jusqu'au 31 décembre 1996, point de départ des intérêts selon la première information adressée à la caution, soit la somme de 51 694,24 euros, à laquelle s'ajoute l'acompte de 36 282,87 euros, soit au total la somme de 87 977,11 euros ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étaient applicables les règles d'imputation des paiement énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles aux bénéfices des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372421cd58014677412a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel