Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a72
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 7 667 445 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à la Caisse la même somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en jugeant que les termes de l'acte de cautionnement n'étaient pas contredits par la convention d'ouverture de crédit, quand l'acte de cautionnement prévoyait la garantie de M. X... de tous les engagements de la société envers la Caisse, tandis que la convention d'ouverture de crédit indiquait que ce cautionnement avait été donné pour sûreté du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations d'un acte rendu ambigu par le rapprochement avec d'autres actes postérieurs ou concomitants ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement stipulait que M. X... s'engageait envers la Caisse en qualité de "caution personnelle de tous engagements à hauteur de la somme de 500 000 francs sans limitation de durée" de la société tandis que, d'une part, la convention d'ouverture de crédit, conclue le lendemain avec le débiteur cautionné pour un montant identique et une durée limitée, stipulait que "la garantie est prise par acte séparé pour sûreté du solde débiteur du compte courant" et que, d'autre part, l'acte de prêt du 24 janvier 1994 conclu avec la société ne visait pas, au titre des sûretés garantissant son remboursement, le cautionnement de M. X... ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que les termes de l'engagement de caution étaient clairs et non contredits par les deux conventions de crédits, pour refuser d'interpréter les stipulations de l'acte de cautionnement que le rapprochement avec les conventions de crédits conclues par la banque avec la société rendait ambiguës, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la déchéance des intérêts ; qu'en condamnant M. X... à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel après avoir relevé que celle-ci n'avait pas procédé à l'information annuelle de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 6 novembre 2001) que, par acte sous seing privé du 22 décembre 1993, M. X... s'est porté caution de la société G de G (la société) pour garantir le paiement de "toutes sommes que le débiteur peut ou pourra devoir à titre quelconque à la Caisse d'épargne (la Caisse) en principal, intérêts, frais et accessoires, en raison de tous engagements, et notamment par suite d'ouverture de crédit", à concurrence de 500 000 francs ; que la Caisse a accordé le même jour à la société un découvert de ce montant dans l'attente d'un prêt de 1 000 000 francs, qui a été consenti le 24 janvier 1994 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement des sommes qui lui étaient dues au titre du prêt ; que la caution a soutenu que son engagement ne garantissait que l'ouverture de crédit antérieure au prêt ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du cautionnement formée par Mme X... et, en conséquence, d'avoir condamné M. X... à verser à la Caisse la somme de 502 951,39 francs (76 674,45 euros) outre les intérêts au taux de 8,5 % sur la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) à compter du 17 janvier 1995, alors, selon le moyen, que la fraude commune à un époux et à un tiers entraîne la nullité des actes conclus entre eux et non pas seulement leur inopposabilité à la femme ; qu'en refusant, avant de se prononcer sur la nullité du cautionnement, de rechercher si, comme le soutenait Mme X... dans ses conclusions d'appel, l'apposition des mentions arguées de faux ne résultait pas d'une fraude commune entre la banque et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son époux et la banque auraient commis une fraude à son préjudice ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à la Caisse la même somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en jugeant que les termes de l'acte de cautionnement n'étaient pas contredits par la convention d'ouverture de crédit, quand l'acte de cautionnement prévoyait la garantie de M. X... de tous les engagements de la société envers la Caisse, tandis que la convention d'ouverture de crédit indiquait que ce cautionnement avait été donné pour sûreté du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a dénaturé les documents qui lui étaient soumis et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations d'un acte rendu ambigu par le rapprochement avec d'autres actes postérieurs ou concomitants ; qu'en l'espèce, l'acte de cautionnement stipulait que M. X... s'engageait envers la Caisse en qualité de "caution personnelle de tous engagements à hauteur de la somme de 500 000 francs sans limitation de durée" de la société tandis que, d'une part, la convention d'ouverture de crédit, conclue le lendemain avec le débiteur cautionné pour un montant identique et une durée limitée, stipulait que "la garantie est prise par acte séparé pour sûreté du solde débiteur du compte courant" et que, d'autre part, l'acte de prêt du 24 janvier 1994 conclu avec la société ne visait pas, au titre des sûretés garantissant son remboursement, le cautionnement de M. X... ; qu'en se bornant, dès lors, à relever que les termes de l'engagement de caution étaient clairs et non contredits par les deux conventions de crédits, pour refuser d'interpréter les stipulations de l'acte de cautionnement que le rapprochement avec les conventions de crédits conclues par la banque avec la société rendait ambiguës, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que les termes de l'acte de cautionnement ne sont pas contredits par la convention d'ouverture de crédit conclue le 23 décembre 1993, qui indique que le cautionnement de M. X... a été donné par acte séparé pour sûreté du solde débiteur du compte courant, ni par l'absence de référence à ce cautionnement dans l'acte de prêt du 24 janvier 1994 et les courriers relatifs à ce prêt, ni encore par l'absence d'information annuelle de la caution, et en déduit qu'il n'apparaît pas que la volonté commune des parties ait été de limiter l'engagement de M. X... à l'autorisation de découvert ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges du fond ont interprété l'acte litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est sanctionnée par la déchéance des intérêts ; qu'en condamnant M. X... à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel après avoir relevé que celle-ci n'avait pas procédé à l'information annuelle de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que M. et Mme X... n'ont pas invoqué ce moyen devant les juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 1800 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372421cd58014677412a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel