Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a77
- Date
- 18 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2001), que la société civile immobilière Quiberville l'Hermitage (la SCI) a acquis le 30 avril 1993 un immeuble sous le bénéfice du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du Code général des impôts en prenant l'engagement de ne pas affecter cet immeuble à un usage autre que l'habitation pendant une durée de trois ans à compter de son acquisition ; qu'en octobre 1996, elle s'est vue notifier la déchéance de ce régime de faveur au motif que l'immeuble avait été loué à une société du 29 août au 5 septembre 1995 pour y réaliser un séminaire ; que par jugement du 6 janvier 1999, dont l'administration fiscale a fait appel, le tribunal de grande instance a annulé les impositions consécutives à ce redressement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la référence faite à la notion d'activité économique, propre à la TVA, est totalement inopérante pour déterminer si des droits d'enregistrement sont dus au titre de l'article 710 du Code général des impôts ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ; 2 / que le seul fait de mettre certaines pièces d'un immeuble affecté à l'habitation à la disposition des participants d'un séminaire pendant 4 jours ne suffit pas à caractériser un manquement à un engagement souscrit au titre de l'article 710 du Code général des impôts ; que la cour d'appel a violé ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la doctrine administrative invoquée posait un principe général de tempérament, même si elle prenait l'exemple d'une location en meublé, de telle sorte que la SCI pouvait parfaitement s'en prévaloir ; qu'ainsi en analysant comme elle l'a fait cette doctrine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 février 2001), que la société civile immobilière Quiberville l'Hermitage (la SCI) a acquis le 30 avril 1993 un immeuble sous le bénéfice du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 710 du Code général des impôts en prenant l'engagement de ne pas affecter cet immeuble à un usage autre que l'habitation pendant une durée de trois ans à compter de son acquisition ; qu'en octobre 1996, elle s'est vue notifier la déchéance de ce régime de faveur au motif que l'immeuble avait été loué à une société du 29 août au 5 septembre 1995 pour y réaliser un séminaire ; que par jugement du 6 janvier 1999, dont l'administration fiscale a fait appel, le tribunal de grande instance a annulé les impositions consécutives à ce redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la référence faite à la notion d'activité économique, propre à la TVA, est totalement inopérante pour déterminer si des droits d'enregistrement sont dus au titre de l'article 710 du Code général des impôts ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ; 2 / que le seul fait de mettre certaines pièces d'un immeuble affecté à l'habitation à la disposition des participants d'un séminaire pendant 4 jours ne suffit pas à caractériser un manquement à un engagement souscrit au titre de l'article 710 du Code général des impôts ; que la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que tout manquement à l'engagement contracté de ne pas affecter les locaux à un autre usage que l'habitation entraîne la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 710 du Code général des impôts ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait d'une facture établie par la SCI en septembre 1995 que celle-ci avait loué des salles de réunions, salons et bureaux à une entreprise, fourni les repas des participants au séminaire organisé par cette dernière, sans qu'aucun élément soit produit de nature à établir que seule une partie des locaux avait ainsi été louée, et qui a relevé que cette location avait fait l'objet d'une déclaration de TVA de la part de la SCI au titre du troisième trimestre 1995, déclaration qui n'était pas unique, puisqu'elle avait été précédée et suivie d'autres déclarations trimestrielles de TVA, ce qui impliquait l'existence d'une activité commerciale, a légalement justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions précitées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la doctrine administrative invoquée posait un principe général de tempérament, même si elle prenait l'exemple d'une location en meublé, de telle sorte que la SCI pouvait parfaitement s'en prévaloir ; qu'ainsi en analysant comme elle l'a fait cette doctrine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la location faite par la SCI ne pouvait être assimilée à une location en meublé a, à bon droit, écarté l'application des dispositions visées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Quiberville l'Hermitage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Quiberville l'Hermitage à payer la somme de 2.000 euros au Directeur général des Impôts et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372421cd58014677412a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel