Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a7f
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2001), saisi par M. Z... d'un appel limité, de l'avoir condamnée à verser à son époux une prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que sur requête du mari présentée le 1er juillet 1998, le juge aux affaires familiales a, le 30 mai 2000, prononcé de façon irrévocable le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil et débouté l'époux de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2001), saisi par M. Z... d'un appel limité, de l'avoir condamnée à verser à son époux une prestation compensatoire ; Attendu qu'après avoir relevé qu'en 1997, alors qu'elle se trouvait toujours dans les liens du mariage, Mme Y... avait hérité d'une somme d'un montant très élevé ; qu'elle disposait ainsi au moment du prononcé du divorce et après liquidation du régime matrimonial intervenue en février 2000, d'un patrimoine immobilier sensiblement plus important que celui de son mari et d'un patrimoine mobilier sans commune mesure avec les avoirs de ce dernier et que la poursuite de la vie commune aurait permis à M. Z... de bénéficier d'une importante amélioration de ses conditions de vie eu égard à la fortune de sa femme et nonobstant le régime de séparation de biens choisi par les conjoints, puisque leur contrat prévoyait qu'ils devaient contribuer aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives, la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ouvrant droit à prestation compensatoire en faveur du mari et fixé le montant de la prestation destinée à la compenser ; D'où il suit que le moyen, tiré de la violation des articles 214 et 270 du Code civil, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 233 du Code civil et débouté l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel