Cour de Cassation · soc — 17 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a91
- Date
- 17 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2001 et 5 juin 2002) qu'un accord collectif "Grands routiers" a été conclu le 23 novembre 1994, comportant en son article II une clause de sauvegarde selon laquelle l'entrée en application de l'accord au 1er janvier 1995 ne doit entraîner aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau moyen mensuel de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord ; qu'auparavant l'employeur avait notifié à ses salariés, MM. X... et Y..., une baisse de leur rémunération par lettres du 28 octobre 1994, portant mention des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, auxquelles ils n'ont pas répondu ; que le 29 septembre 1995 a été conclu un accord d'entreprise pour l'application de l'accord du 23 novembre 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis des pourvois de l'employeur n° H 01-47.160 et n° C 02-45.136 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés présentées par MM. X... et Y... alors, selon le pourvoi n° H 01-47.160 dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2001 : 1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoit uniquement un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" dans le cas où leur diminution de salaire résulterait de l'entrée en application dudit accord, que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et de l'article 1-1 de l'accord susvisé, la cour d'appel qui rétablit les salaires antérieurs de M. Y... sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que la diminution de revenu alléguée avait en réalité pour origine non pas l'accord national susvisé, ni l'accord d'entreprise mettant en place ce dernier, mais une réduction de la rémunération intervenue dès le 28 octobre 1994 avec l'accord du salarié ; 2 / d'autre part, que viole l'article L. 321-1-2 du Code du travail, selon lequel le salarié est réputé avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail à défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'arrêt qui procède à l'examen de la "cause économique" de la modification acceptée du contrat de travail remet ainsi en cause la réduction de salaire proposée par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 1994 et non contesté par M. Y... ; 3 / qu'enfin et subsidiairement que le contrôle de la cause économique par le juge ne saurait s'exercer en dehors du cas de licenciement, de sorte qu'en statuant, la cour d'appel de Nîmes a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, en énonçant que les baisses de recettes invoquées par la société ne concernaient qu'un seul secteur d'activité et "ne permettaient pas la qualification d'une obligation économique", les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle du chef d'entreprise sur les solutions à apporter à une perte de compétitivité, non contestée en elle-même, et ont ainsi violé les articles L. 321 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi n° C 02-45.136 dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2002 : 1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoyait certes un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" mais ceci dans le cas seulement où la diminution de salaire serait la conséquence de "l'entrée en application du présent accord", de sorte que viole ce texte et les articles L. 132-1 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui, étendant la clause hors de son objet décide qu'elle aurait aussi pour effet de rendre caduque la négociation conduite antérieurement par l'entreprise avec ses salariés pour réduire les salaires en vue de surmonter les difficultés économiques sans procéder à des licenciements économiques ; 2 / d'autre part, et en tout état de cause que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions de la société La Flèche Cavaillonnaise qui faisait précisément valoir que la diminution de revenus alléguée par le salarié n'avait pas pour cause l'accord national "Grands routiers" susvisé, ni l'accord d'entreprise du 29 septembre 1995 mettant en place ce dernier, mais une décision antérieure de réduction des rémunérations liée à des difficultés économiques de l'entreprise, ce avec l'accord du salarié ; 3 / de troisième part, et subsidiairement, que dénature l'article 1-1 de l'accord national "Grands routiers" en violation de l'article 1134 du Code civil, la discussion attaquée qui considère que ledit article aurait pour vocation de faire obstacle à toute modification des salaires quand bien même elle ne résulterait pas de la mise en application de l'accord national "Grands routiers" relatif à la modification des temps de service des camionneurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-47.160 et n° C 02-45.136 ; Sur les moyens réunis des pourvois de l'employeur n° H 01-47.160 et n° C 02-45.136 : Attendu selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2001 et 5 juin 2002) qu'un accord collectif "Grands routiers" a été conclu le 23 novembre 1994, comportant en son article II une clause de sauvegarde selon laquelle l'entrée en application de l'accord au 1er janvier 1995 ne doit entraîner aucune diminution, pour chaque salarié, du niveau moyen mensuel de ses rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'entrée en application de l'accord ; qu'auparavant l'employeur avait notifié à ses salariés, MM. X... et Y..., une baisse de leur rémunération par lettres du 28 octobre 1994, portant mention des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, auxquelles ils n'ont pas répondu ; que le 29 septembre 1995 a été conclu un accord d'entreprise pour l'application de l'accord du 23 novembre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit aux demandes de rappel de salaire et de congés payés présentées par MM. X... et Y... alors, selon le pourvoi n° H 01-47.160 dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2001 : 1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoit uniquement un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" dans le cas où leur diminution de salaire résulterait de l'entrée en application dudit accord, que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 135-2 du Code du travail et de l'article 1-1 de l'accord susvisé, la cour d'appel qui rétablit les salaires antérieurs de M. Y... sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que la diminution de revenu alléguée avait en réalité pour origine non pas l'accord national susvisé, ni l'accord d'entreprise mettant en place ce dernier, mais une réduction de la rémunération intervenue dès le 28 octobre 1994 avec l'accord du salarié ; 2 / d'autre part, que viole l'article L. 321-1-2 du Code du travail, selon lequel le salarié est réputé avoir accepté la modification substantielle de son contrat de travail à défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'arrêt qui procède à l'examen de la "cause économique" de la modification acceptée du contrat de travail remet ainsi en cause la réduction de salaire proposée par courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 1994 et non contesté par M. Y... ; 3 / qu'enfin et subsidiairement que le contrôle de la cause économique par le juge ne saurait s'exercer en dehors du cas de licenciement, de sorte qu'en statuant, la cour d'appel de Nîmes a violé ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ; 4 / qu'au surplus, en énonçant que les baisses de recettes invoquées par la société ne concernaient qu'un seul secteur d'activité et "ne permettaient pas la qualification d'une obligation économique", les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle du chef d'entreprise sur les solutions à apporter à une perte de compétitivité, non contestée en elle-même, et ont ainsi violé les articles L. 321 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le pourvoi n° C 02-45.136 dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2002 : 1 / d'une part, que la "clause de sauvegarde" figurant à l'article 1-1 de l'accord national du 23 novembre 1994 prévoyait certes un droit au "maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations du salarié" mais ceci dans le cas seulement où la diminution de salaire serait la conséquence de "l'entrée en application du présent accord", de sorte que viole ce texte et les articles L. 132-1 et suivants et L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui, étendant la clause hors de son objet décide qu'elle aurait aussi pour effet de rendre caduque la négociation conduite antérieurement par l'entreprise avec ses salariés pour réduire les salaires en vue de surmonter les difficultés économiques sans procéder à des licenciements économiques ; 2 / d'autre part, et en tout état de cause que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions de la société La Flèche Cavaillonnaise qui faisait précisément valoir que la diminution de revenus alléguée par le salarié n'avait pas pour cause l'accord national "Grands routiers" susvisé, ni l'accord d'entreprise du 29 septembre 1995 mettant en place ce dernier, mais une décision antérieure de réduction des rémunérations liée à des difficultés économiques de l'entreprise, ce avec l'accord du salarié ; 3 / de troisième part, et subsidiairement, que dénature l'article 1-1 de l'accord national "Grands routiers" en violation de l'article 1134 du Code civil, la discussion attaquée qui considère que ledit article aurait pour vocation de faire obstacle à toute modification des salaires quand bien même elle ne résulterait pas de la mise en application de l'accord national "Grands routiers" relatif à la modification des temps de service des camionneurs ; Mais attendu qu'à la date d'entrée en vigueur de la clause de sauvegarde fixée au 1er janvier 1995 par l'accord national "Grands Routiers" du 23 novembre 1994, les dispositions de cet accord, plus favorables en ce qu'elles prévoient pour chaque salarié le maintien du niveau mensuel moyen des rémunérations effectives constatées dans l'entreprise au cours de l'année précédant la date d'application de l'accord, se sont substituées de plein droit à celles du contrat de travail régissant les situations individuelles ; D'où il suit que, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, après avoir exactement énoncé que l'accord d'entreprise ne pouvait être moins favorable que l'accord national du 23 novembre 1994, la cour d'appel, qui a constaté dans ses arrêts qu'aussi bien M. X... que M. Y... avaient subi une perte de salaire résultant de l'application de l'accord d'entreprise, a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen du pourvoi n° H 01-47.160, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société les Transporteurs réunis par la flèche cavaillonnaise aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejettte la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372421cd58014677412a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel