Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412a9c
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2002) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., alors, selon le moyen : 1 / que la clause qui ne détermine pas à quelles conditions précises la durée hebdomadaire de travail sera réduite et quels seront les effets de cette réduction sur le montant de la rémunération ne constitue qu'un accord de principe ; qu'en l'espèce, l'accord local du 1er juillet 1999 ne contenait aucune disposition générale prévoyant une durée de travail de 32 heures applicable à tous les agents ; que son annexe I renvoyait, s'agissant du PCRP, à une négociation subséquente aux fins de définir les cycles de travail, les horaires hebdomadaires et le nombre de jours par an non travaillés hors congés annuels ; que les négociations qui se sont engagées ont abouti à un accord de réduction du temps de travail au sein du PCRP à effet du 1er avril 2001 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'accord local du 1er juillet 1999 prévoyant que pour le PCRP restaient à définir l'horaire de travail et le nombre de jours non travaillés par an, ne constituaient qu'un accord de principe et ne remettaient pas en cause l'accord du 16 mars 1990 régissant la durée et le cycle de travail au sein du PCRP ; qu'aussi, en statuant comme elle l'a fait et en écartant les dispositions de l'accord collectif du 16 mars 1990 pour appliquer celles, sans valeur normative, de l'accord du 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 précitées ; 2 / qu'en considérant que l'accord de réduction du temps de travail du 1er juillet 1999 était applicable au PCRP dès le 1er octobre 1999, après avoir pourtant constaté que les cycles d'horaires et le nombre de jours non travaillés par an au sein de ce service n'avaient pas été définis par l'accord, ce dont il résultait que les éléments essentiels du passage aux 32 heures n'avaient pas été définis pour le PCRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 et de l'accord du 1er juillet 1999 ; 3 / que l'accord collectif ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, soit par sa dénonciation, soit par sa mise en cause ; qu'en affirmant que l'accord local du 1er juillet 1999 s'était substitué à l'accord du 16 mars 1990 en l'absence de toute disposition expresse à cet égard dans l'accord du 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant que les partenaires sociaux s'étaient engagés à négocier les éléments nécessaires à la mise en place des 32 heures au sein du PCRP avant la date de l'entrée en vigueur de l'accord du 1er juillet 1999, en l'absence de terme exprès fixé par cet accord pour l'aboutissement des négociations, la cour d'appel a violé, par adjonction, les dispositions de l'accord du 1er juillet 1999 ; 5 / que lorsque la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale, les heures effectuées au-delà de cette durée conventionnelle jusqu'à la durée légale ne constituent pas, sauf dispositions conventionnelles contraires, des heures supplémentaires ; qu'en condamnant EDF à payer à ces salariés un rappel de salaire à titre de majoration des heures effectuées entre la 32ème et la 35ème heure, sans avoir constaté qu'une disposition conventionnelle prévoyait une telle majoration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6 / qu'enfin et en toute hypothèse, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de négocier se résout en dommages-intérêts alloués aux seules organisations syndicales sous réserve de la démonstration par celles-ci d'un préjudice réellement subi ; qu'en condamnant EDF à payer aux salariés en heures supplémentaires celles comprises entre 32 et 35 heures de travail par semaine à partir du 1er octobre 1999, au motif qu'EDF n'aurait pas satisfait aux engagements pris dans l'accord national, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, alors, selon le moyen, que selon un principe fondamental en droit du travail, la situation des salariés doit être régie, en cas de conflits de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; qu'en l'espèce, les règles relatives aux congés payés prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale à raison du caractère indivisible du régime de congés payés institué pour tenir compte des nécessités du service public, revêtent dans leur ensemble un caractère globalement plus favorable que le régime légal et accordent aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; qu'à ce titre, elles doivent recevoir seule application, à l'exclusion des dispositions du Code du travail ; qu'en affirmant que le décompte émis par l'employeur avec l'indication de la valeur en heures du jour de congé n'était pas justifié et en enjoignant à EDF-GDF de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 223-11 du Code du travail, 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., salariés d'EDF-GDF services Clermont-Ferrand, unité décentralisée au sein de laquelle se trouve le "poste central de regroupement des postes" (PCRP), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que l'accord local du 1er juillet 1999 signé à l'établissement en application de l'accord national du 25 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail était applicable aux salariés du PCRP et condamner l'employeur à payer à chacun un rappel d'heures supplémentaires entre 32 et 35 heures hebdomadaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2002) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires à MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., alors, selon le moyen : 1 / que la clause qui ne détermine pas à quelles conditions précises la durée hebdomadaire de travail sera réduite et quels seront les effets de cette réduction sur le montant de la rémunération ne constitue qu'un accord de principe ; qu'en l'espèce, l'accord local du 1er juillet 1999 ne contenait aucune disposition générale prévoyant une durée de travail de 32 heures applicable à tous les agents ; que son annexe I renvoyait, s'agissant du PCRP, à une négociation subséquente aux fins de définir les cycles de travail, les horaires hebdomadaires et le nombre de jours par an non travaillés hors congés annuels ; que les négociations qui se sont engagées ont abouti à un accord de réduction du temps de travail au sein du PCRP à effet du 1er avril 2001 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'accord local du 1er juillet 1999 prévoyant que pour le PCRP restaient à définir l'horaire de travail et le nombre de jours non travaillés par an, ne constituaient qu'un accord de principe et ne remettaient pas en cause l'accord du 16 mars 1990 régissant la durée et le cycle de travail au sein du PCRP ; qu'aussi, en statuant comme elle l'a fait et en écartant les dispositions de l'accord collectif du 16 mars 1990 pour appliquer celles, sans valeur normative, de l'accord du 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 précitées ; 2 / qu'en considérant que l'accord de réduction du temps de travail du 1er juillet 1999 était applicable au PCRP dès le 1er octobre 1999, après avoir pourtant constaté que les cycles d'horaires et le nombre de jours non travaillés par an au sein de ce service n'avaient pas été définis par l'accord, ce dont il résultait que les éléments essentiels du passage aux 32 heures n'avaient pas été définis pour le PCRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'accord du 16 mars 1990 et de l'accord du 1er juillet 1999 ; 3 / que l'accord collectif ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, soit par sa dénonciation, soit par sa mise en cause ; qu'en affirmant que l'accord local du 1er juillet 1999 s'était substitué à l'accord du 16 mars 1990 en l'absence de toute disposition expresse à cet égard dans l'accord du 1er juillet 1999, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ; 4 / qu'en affirmant que les partenaires sociaux s'étaient engagés à négocier les éléments nécessaires à la mise en place des 32 heures au sein du PCRP avant la date de l'entrée en vigueur de l'accord du 1er juillet 1999, en l'absence de terme exprès fixé par cet accord pour l'aboutissement des négociations, la cour d'appel a violé, par adjonction, les dispositions de l'accord du 1er juillet 1999 ; 5 / que lorsque la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale, les heures effectuées au-delà de cette durée conventionnelle jusqu'à la durée légale ne constituent pas, sauf dispositions conventionnelles contraires, des heures supplémentaires ; qu'en condamnant EDF à payer à ces salariés un rappel de salaire à titre de majoration des heures effectuées entre la 32ème et la 35ème heure, sans avoir constaté qu'une disposition conventionnelle prévoyait une telle majoration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 6 / qu'enfin et en toute hypothèse, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de négocier se résout en dommages-intérêts alloués aux seules organisations syndicales sous réserve de la démonstration par celles-ci d'un préjudice réellement subi ; qu'en condamnant EDF à payer aux salariés en heures supplémentaires celles comprises entre 32 et 35 heures de travail par semaine à partir du 1er octobre 1999, au motif qu'EDF n'aurait pas satisfait aux engagements pris dans l'accord national, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'un accord local du 1er juillet 1999 avait mis en oeuvre l'accord national du 25 janvier 1999 sur la réduction du temps de travail, que le PCRP était soumis audit accord local signé par tous les représentants des syndicats ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que cet accord s'était substitué à l'accord du 16 mars 1990 et était applicable dès le 1er octobre 1999 au PCRP ; Attendu, ensuite, qu'aux termes du statut national d'EDF-GDF, les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les heures supplémentaires devaient être payées dès la 33ème heure ; Attendu, enfin, que le paiement des heures supplémentaires aux salariés entre la 32ème et la 35ème heure ne sanctionnait pas la méconnaissance par l'employeur de son obligation de négocier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, alors, selon le moyen, que selon un principe fondamental en droit du travail, la situation des salariés doit être régie, en cas de conflits de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; qu'en l'espèce, les règles relatives aux congés payés prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, qui doivent faire l'objet d'une appréciation globale à raison du caractère indivisible du régime de congés payés institué pour tenir compte des nécessités du service public, revêtent dans leur ensemble un caractère globalement plus favorable que le régime légal et accordent aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; qu'à ce titre, elles doivent recevoir seule application, à l'exclusion des dispositions du Code du travail ; qu'en affirmant que le décompte émis par l'employeur avec l'indication de la valeur en heures du jour de congé n'était pas justifié et en enjoignant à EDF-GDF de supprimer la mention du nombre d'heures correspondant à un jour de congé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 223-11 du Code du travail, 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et le principe fondamental en droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur l'article 18 du statut national du personnel des industries électriques et gazières pour décider que les congés payés devaient être calculés en jours et non en heures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Electricité de France et Gaz de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel