Cour de Cassation · soc — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412aa0
- Date
- 24 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 2002), que M. X..., employé en qualité de chauffeur-receveur de car, par la société Compagnie des Transports de l'Est, faisant valoir que les périodes d'attente incluses dans l'amplitude de la journée de travail devaient être rémunérées comme des temps à disposition dès lors que durant ces périodes il demeure à la disposition de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 5-1 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou sur le véhicule pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées "temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard des conditions d'exercice par le salarié de son activité, de rechercher si les temps d'attente devaient être qualifiés de coupures ou de temps à disposition ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée de relever que les éléments produits aux débats ne démontraient pas que le salarié devait, pendant les temps d'attente, rester à la disposition permanente de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en outre, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1 du Code du travail ; 3 / que, surtout, le salarié soutenait dans ses conclusions que pendant les périodes d'attente incluses dans l'amplitude de la journée de travail, il ne pouvait se déplacer, devait porter la tenue de travail obligatoire, ne pouvait utiliser le véhicule à des besoins personnels, se voyait interdire de pratiquer une activité sportive et recevait d'autres missions, et que ces temps d'attente étaient rémunérés par la Compagnie des Transports de l'Est à hauteur de 25 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires du salarié dont il résultait que pendant les temps d'attente durant lesquels l'employeur pouvait lui interdire de se livrer à une activité sportive, il restait nécessairement sous la subordination de l'employeur, ce que celui-ci admettait en les rémunérant partiellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité des 4/30e à ajouter aux congés payés dus sur les dépassements d'amplitude alors, selon le moyen, que le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer, au titre des dépassements d'amplitude pour la période de juillet 1994 à septembre 2001, outre les congés payés, l'indemnité dite "des 4/30e" y afférente, ce que constate la cour d'appel dans le rappel des demandes ; que s'il énonçait qu'il n'y avait pas de litige de ce chef, c'était au motif que pour les périodes ultérieures, il avait reçu ces sommes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 mars 2002), que M. X..., employé en qualité de chauffeur-receveur de car, par la société Compagnie des Transports de l'Est, faisant valoir que les périodes d'attente incluses dans l'amplitude de la journée de travail devaient être rémunérées comme des temps à disposition dès lors que durant ces périodes il demeure à la disposition de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 5-1 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 que la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions dites "coupures" et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité passées au lieu de travail ou sur le véhicule pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur sont dénommées "temps à disposition" et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au regard des conditions d'exercice par le salarié de son activité, de rechercher si les temps d'attente devaient être qualifiés de coupures ou de temps à disposition ; que la cour d'appel, qui, sans procéder à cette recherche, s'est contentée de relever que les éléments produits aux débats ne démontraient pas que le salarié devait, pendant les temps d'attente, rester à la disposition permanente de son employeur, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en outre, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontrait qu'il devait, pendant les temps d'attente, rester la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L. 212-1 du Code du travail ; 3 / que, surtout, le salarié soutenait dans ses conclusions que pendant les périodes d'attente incluses dans l'amplitude de la journée de travail, il ne pouvait se déplacer, devait porter la tenue de travail obligatoire, ne pouvait utiliser le véhicule à des besoins personnels, se voyait interdire de pratiquer une activité sportive et recevait d'autres missions, et que ces temps d'attente étaient rémunérés par la Compagnie des Transports de l'Est à hauteur de 25 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires du salarié dont il résultait que pendant les temps d'attente durant lesquels l'employeur pouvait lui interdire de se livrer à une activité sportive, il restait nécessairement sous la subordination de l'employeur, ce que celui-ci admettait en les rémunérant partiellement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre des parties que durant les périodes d'attente incluses dans la journée de travail, le salarié, échappant à la subordination de l'employeur, disposait librement de son temps et pouvait vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces périodes d'attente ne pouvaient s'analyser en temps à disposition et être rémunérées comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité des 4/30e à ajouter aux congés payés dus sur les dépassements d'amplitude alors, selon le moyen, que le salarié sollicitait la condamnation de son employeur à lui payer, au titre des dépassements d'amplitude pour la période de juillet 1994 à septembre 2001, outre les congés payés, l'indemnité dite "des 4/30e" y afférente, ce que constate la cour d'appel dans le rappel des demandes ; que s'il énonçait qu'il n'y avait pas de litige de ce chef, c'était au motif que pour les périodes ultérieures, il avait reçu ces sommes ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel