Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 avril 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412aa4
- Date
- 6 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, pour accéder à leur parcelle n° 176, enclavée, les époux X... se contentaient de traverser le chemin à partir de leur parcelle n° 127 pour rejoindre leur parcelle n° 176, située juste en face ainsi qu'il apparaissait du plan cadastral, qu'un propriétaire d'une parcelle enclavée devait en effet pouvoir accéder à celle-ci par le chemin le plus court, en l'espèce à partir de la parcelle n° 127, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les époux X... pouvaient accéder directement à leur parcelle AP 176 à partir de leur parcelle AP 127 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous couvert d'un grief de modification de l'objet du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 avril 2004
Référence
61372421cd58014677412aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel