Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ab0
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001) a validé la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. Pierre X..., notaire, par la chambre départementale des notaire des Hauts-de-Seine, et confirmé la censure prononcée par celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2001) a validé la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. Pierre X..., notaire, par la chambre départementale des notaire des Hauts-de-Seine, et confirmé la censure prononcée par celle-ci ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, d'abord, l'arrêt, qui ne s'est pas fondé sur les pièces contestées, n'avait pas à répondre au moyen qui tendait à les faire écarter ; qu'ensuite, les juges du fond n'étaient pas tenus de rechercher d'office le prétendu vice de forme de la convocation qui n'était pas invoqué devant eux ; qu'encore, ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée "ne souffrait plus aucun reproche dans son contenu", l'arrêt a pu s'abstenir de retenir l'absence de registre des procès-verbaux, dénuée d'incidence sur la validité de la procédure disciplinaire ; qu'enfin, il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de la séance mentionne le nom des membres de la chambre et constate que tous étaient présents, sauf un, ce dont il résulte que le quorum était nécessairement atteint ; que le moyen, inopérant en ses première, troisième et cinquième branches, manque en fait en sa quatrième et est mal fondé en sa deuxième ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le non-respect des dispositions de l'article 4 du décret du 8 mars 1978, caractérisé par la seule indication du tarif horaire sans précision des autres paramètres servant au mode de calcul de l'honoraire, constituait une infraction aux règles professionnelles, même si l'exigence d'un avertissement préalable et chiffré n'est pas une condition de la rémunération de la prestation de services assurée par un notaire, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, constaté une autre infraction non contestée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel