Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ab3
- Date
- 18 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Sève Minervoise, créancière de M. X..., gérant d'un fonds de commerce, pour une somme de 348 311,50 francs, a, selon acte du 11 février 1986 instrumenté par M. Y..., notaire, acquis ce fonds pour le prix de 950 000 francs ; qu'une compensation conventionnelle a eu lieu à hauteur de la somme de 300 000 francs, le vendeur devant percevoir une somme de 650 000 francs ; que le notaire a payé sur avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 26 mars 1986 la somme de 152 116,06 francs ; qu'une décision judiciaire a, en septembre 1992, déclaré inopposable aux créanciers de M. X... la compensation opérée dans l'acte de vente, l'intégralité du prix devant être consignée ; qu'un jugement du 30 novembre 1993 portant règlement définitif de la distribution par contribution, a condamné la société Sève Minervoise à désintéresser les créanciers inscrits pour le surplus des sommes à distribuer ; que reprochant à M. Y... de l'avoir mal conseillée et d'avoir payé un avis à tiers détenteur, la société Sève Minervoise l'a assigné ainsi que son assureur les Mutuelles du Mans en réparation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 mars 2001) a rejeté l'intégralité des demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la société Sève Minervoise ayant reproché au notaire, dans ses écritures d'appel, un double manquement ayant consisté à avoir accepté de formaliser l'acte du 11 février 1986 prévoyant qu'une partie du prix était payée par compensation, ce qui favorisait un créancier au détriment des autres et à avoir réglé la somme de 152 116,96 francs au Trésor public, créancier de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur le fait que le notaire aurait également commis une faute en ne prévenant pas la société sur la situation consécutive au paiement fait sur avis à tiers détenteur ; que la société Sève Minervois, qui demandait en outre dans ces mêmes conclusions la confirmation pure et simple du jugement entrepris lequel avait retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Y... en ce qui concernait le paiement de l'avis à tiers détenteur postérieurement au délai d'opposition des créanciers inscrits, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à ses écritures d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève que le prix de vente de 950 000 francs aurait permis de désintéresser intégralement les créanciers du vendeur ; qu'il relève encore d'une part, que la société Sève Minervoise avait versé ce prix diminué de la somme de 300 000 francs, montant de la compensation, que le paiement de l'avis à tiers détenteur s'était élevé à 152 116,06 francs et qu'en vertu du procès verbal de distribution, la société Sève Minervoise, qui ne pouvait prétendre au paiement de sa propre créance pour laquelle elle avait fait opposition et avait été admise pour la somme de 326 334,63 francs puisqu'elle ne possédait aucune inscription sur le fonds de commerce et ne devait venir qu'après des créanciers privilégiés, avait réglé une somme de 276 467,18 francs, a pu déduire qu'elle n'avait subi aucun préjudice du fait de ces règlements ; que l'arrêt qui relève ensuite que la société Minervoise ne pouvait réclamer aucuns frais financiers dès lors qu'elle avait bénéficié pendant deux ans de la somme de 300 000 francs dont elle aurait dû s'acquitter le jour de la vente ou qu'à tout le moins elle aurait dû consigner dans le cadre d'une procédure d'ordre, a pu tenir compte de l'avantage financier dont avait ainsi bénéficié la société Sève Minervoise, pour décider souverainement qu'elle n'avait pas subi de préjudice du chef des frais de procédure ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli en ses trois autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sève Minervoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sève Minervoise à payer à M. Y... et à son assureur la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372421cd58014677412ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel