Cour de Cassation · civ3 — 4 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412aba
- Date
- 4 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2002), que la société Maison de l'immobilier, à laquelle les consorts X... avaient donné mandat de vendre un immeuble leur appartenant, a, sur offre d'achat des époux Y... dit Z..., établi, le 28 novembre 1998, une promesse de vente sous conditions suspensives qui a été signée par ces derniers et acceptée le 29 novembre par M. A... ; que les consorts X... ont conclu le 30 novembre 1998 une autre promesse de vente avec les époux B... ; que les époux Y... ont assigné les consorts X... en réalisation de la vente ; que les époux B... sont intervenus à l'instance pour demander la régularisation de la vente à leur profit ou l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer parfaite la vente intervenue entre les consorts X... et les époux Z..., l'arrêt retient, qu'interpellée le 5 janvier 1999 à la requête de ces derniers et de la société Maison de l'immobilier sur les raisons pour lesquelles elle et M. A... n'avaient pas signé la promesse de vente, Mme C... avait répondu à l'huissier instrumentaire que, ne s'étant pas engagée par écrit avec cette agence, elle avait donc "le droit de changer d'avis" ; que cette déclaration, souscrite par Mme C..., valait commencement de preuve par écrit du consentement de celle-ci à la vente de l'immeuble aux époux Z... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1347 du Code civil ; Attendu que constitue un commencement de preuve par écrit tout acte qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 juin 2002), que la société Maison de l'immobilier, à laquelle les consorts X... avaient donné mandat de vendre un immeuble leur appartenant, a, sur offre d'achat des époux Y... dit Z..., établi, le 28 novembre 1998, une promesse de vente sous conditions suspensives qui a été signée par ces derniers et acceptée le 29 novembre par M. A... ; que les consorts X... ont conclu le 30 novembre 1998 une autre promesse de vente avec les époux B... ; que les époux Y... ont assigné les consorts X... en réalisation de la vente ; que les époux B... sont intervenus à l'instance pour demander la régularisation de la vente à leur profit ou l'indemnisation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer parfaite la vente intervenue entre les consorts X... et les époux Z..., l'arrêt retient, qu'interpellée le 5 janvier 1999 à la requête de ces derniers et de la société Maison de l'immobilier sur les raisons pour lesquelles elle et M. A... n'avaient pas signé la promesse de vente, Mme C... avait répondu à l'huissier instrumentaire que, ne s'étant pas engagée par écrit avec cette agence, elle avait donc "le droit de changer d'avis" ; que cette déclaration, souscrite par Mme C..., valait commencement de preuve par écrit du consentement de celle-ci à la vente de l'immeuble aux époux Z... ; Qu'en déduisant l'existence d'un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux Y... dit Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... dit Z... à payer aux époux B... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... dit Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372421cd58014677412aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel