Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412abe
- Date
- 17 février 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Promotion J2L Expoburo et à la société Promotion J2L du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pilkington Sud ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, en se fondant sur des éléments de preuve se trouvant dans le débat, que la société à responsabilité limitée Promotion J2L (la SARL) se trouvait engagée personnellement comme mandataire du maître de l'ouvrage, la société civile immobilière Promotion J2L Expoburo (la SCI), et relevé que les actes d'engagement, les marchés, les situations concernant les immeubles et les règlements effectués établissaient la créance de l'entrepreneur contre cette société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacun des élements de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement déterminé le montant de la somme restant due ; Attendu, d'autre part, que la SARL s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que "la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce et des articles 1792 et suivants du Code civil était incontestablement acquise", sans fournir d'élément précis à l'appui de cette assertion, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des affirmations générales et non étayées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que tenue d'examiner l'existence d'un lien suffisant au sens de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile entre la demande principale et l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie d'assurances MAAF, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'intérêt à agir et à la réception des ouvrages, qu'il n'était pas possible d'assigner en intervention forcée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs alors que l'action principale tendait au paiement d'une créance commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI Promotion J2L Expoburo et la SARL Promotion J2L aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Promotion J2L Expoburo et Promotion J2L ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble la SCI Promotion J2L Expoburo et la SARL Promotion J2L à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2004
Référence
61372421cd58014677412abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel