Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ac3
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2002), que la société SERS a chargé la société A3 Architecture (société A3) depuis lors en redessement judiciaire, ayant M. X... pour commissaire à l'exécution du plan de continuation, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification de deux immeubles ; que l'un de ceux-ci a été acquis en l'état d'immeuble à construire par la société France construction Est, devenue Bouygues immobilier Est, qui a confié à la société A3 la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération ; qu'après achèvement des travaux un litige a opposé la société France construction à la société A3 sur le paiement d'un solde d'honoraires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2002), que la société SERS a chargé la société A3 Architecture (société A3) depuis lors en redessement judiciaire, ayant M. X... pour commissaire à l'exécution du plan de continuation, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification de deux immeubles ; que l'un de ceux-ci a été acquis en l'état d'immeuble à construire par la société France construction Est, devenue Bouygues immobilier Est, qui a confié à la société A3 la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération ; qu'après achèvement des travaux un litige a opposé la société France construction à la société A3 sur le paiement d'un solde d'honoraires. Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société France construction avait remboursé à la société SERS, la somme de 619 000 francs versée par cette dernière à la société A3, conformément au contrat, et que la prétention de ce maître d'oeuvre de ne déduire qu'une somme de 430 801 francs ne pouvait être admise car elle reposait sur une ventilation des frais différente de celle convenue avec la société SERS, la cour d'appel qui a procédé souverainement à l'interprétation des stipulations contractuelles que leur ambigüité rendait nécessaire, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour écarter la demande en paiement d'honoraires complémentaires de 120 000 francs pour le cas où l'immeuble serait réalisé en plateaux non aménagés, l'arrêt retient que cet appoint ne se justifiait pas puisque l'acquéreur du principal bâtiment, Eléctricité de Strasbourg, avait confié une mission d'aménagement à la société A3 pour un montant de 623 582 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement d'un supplément d'honoraires en cas de non-aménagement avait été prévu par le contrat liant la société France construction à la société A3, et que l'aménagement des plateaux était intervenu ultérieurement à la demande d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société A3 architecture en paiement d'un honoraire complémentaire prévu pour le cas où l'immeuble serait réalisé en plateaux non aménagés, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Bouygues immobilier Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues immobilier Est ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372421cd58014677412ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel