Cour de Cassation · civ3 — 3 février 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ac5
- Date
- 3 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), qu'à la suite de la construction d'un mur de soutènement sur le fonds de Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., les époux Z..., propriétaires voisins, se sont plaints d'un écoulement anormal des eaux sur leur propre fonds et ont assigné en réparation de leur préjudice Mme X..., les consorts Y..., ainsi que le constructeur du mur, M. X..., assuré par le GAN Incendie accidents au titre de la responsabilité décennale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2002), qu'à la suite de la construction d'un mur de soutènement sur le fonds de Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y..., les époux Z..., propriétaires voisins, se sont plaints d'un écoulement anormal des eaux sur leur propre fonds et ont assigné en réparation de leur préjudice Mme X..., les consorts Y..., ainsi que le constructeur du mur, M. X..., assuré par le GAN Incendie accidents au titre de la responsabilité décennale ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour conférer à M. X... la garantie du GAN, l'arrêt retient que la responsabilité de ce constructeur est engagée envers le maître de l'ouvrage au titre des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la construction édifiée par ce professionnel n'étant pas conforme aux règles de l'art, que le vice de construction concerne un mur, que c'est le maître de l'ouvrage qui est lésé au premier chef et que les dommages allégués par les voisins ne sont que la conséquence du dommage causé à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie à titre principal d'une demande de réparation de dommages causés à la propriété d'un voisin et que la garantie légale de l'article 1792 du Code civil n'est pas applicable au locateur d'ouvrage assigné en garantie par un maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie GAN, in solidum avec M. X..., à garantir Mme X... des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372421cd58014677412ac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel