Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ac9
- Date
- 10 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2001) que, dans un litige l'opposant aux héritiers d'Annette A..., veuve du sculpteur Alberto A..., et à Mme Z..., ancienne secrétaire d'Annette A..., M. X... les a assignés, ainsi que M. Y... exécuteur testamentaire d'Annette A..., aux fins de les voir condamner à payer une certaine somme en raison du préjudice matériel résultant de propos tenus par Annette A... lors de la mise en vente de deux statues en plâtre qu'il avait acheté à Diego A..., frère du sculpteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté et confirmé que Diego A... pouvait exercer de son vivant, au même titre que la veuve du sculpteur, le droit au respect du nom et de la qualité de l'oeuvre d'Alberto A... et, par voie de conséquence, le droit à divulgation, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen d'"irrecevabilité" tiré du défaut de signification de certains éléments aux héritiers d'Alberto A... sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; 2 / que nul n'est censé communiquer ou signifier des pièces à une partie qui ne constitue pas avoué ; que les héritiers d'Alberto A... quoiqu'intervenants n'avaient pas constitué d'avoué, de sorte que M. X... ne pouvait et de devait leur communiquer ou signifier aucune pièce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 899 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., ès qualités, et Mme Z... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2001) que, dans un litige l'opposant aux héritiers d'Annette A..., veuve du sculpteur Alberto A..., et à Mme Z..., ancienne secrétaire d'Annette A..., M. X... les a assignés, ainsi que M. Y... exécuteur testamentaire d'Annette A..., aux fins de les voir condamner à payer une certaine somme en raison du préjudice matériel résultant de propos tenus par Annette A... lors de la mise en vente de deux statues en plâtre qu'il avait acheté à Diego A..., frère du sculpteur ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit constaté et confirmé que Diego A... pouvait exercer de son vivant, au même titre que la veuve du sculpteur, le droit au respect du nom et de la qualité de l'oeuvre d'Alberto A... et, par voie de conséquence, le droit à divulgation, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen d'"irrecevabilité" tiré du défaut de signification de certains éléments aux héritiers d'Alberto A... sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; 2 / que nul n'est censé communiquer ou signifier des pièces à une partie qui ne constitue pas avoué ; que les héritiers d'Alberto A... quoiqu'intervenants n'avaient pas constitué d'avoué, de sorte que M. X... ne pouvait et de devait leur communiquer ou signifier aucune pièce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 et 899 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandes de M. X... portant sur les conditions dans lesquelles a pu être exercé le droit moral des héritiers d'Alberto A... ne leur avaient pas été signifiées, bien qu'il les ait mis en cause, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer sur ces demandes, n'a fait qu'assurer le respect du principe de la contradiction en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Da B... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel