Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412aca
- Date
- 18 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 octobre 2002), que l'immeuble que la SCI Redusi, utilisait pour l'exploitation d'une brocante, et qu'elle avait assuré auprès de la société La Comtoise, a été détruit par un incendie ; que l'assureur a dénié sa garantie en suspectant les associés MM. X... et Y... de faits d'incendie volontaire ; qu'une information pénale diligentée sur plainte avec constitution de partie civile a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont l'appel a été déclaré irrecevable ; que la SCI Redusi ayant assigné son assureur en paiement de l'indemnité d'assurance, l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de ses demandes en retenant que les pertes et dommages provenaient d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Redusi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que "l'enquête de gendarmerie effectuée n'a pas permis de déterminer l'origine du sinistre du 21 mars 1977" ; qu'en considérant néanmoins que l'assurée aurait commis une faute intentionnelle exclusive de tout droit à garantie, elle s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur "certains éléments qui permettent de laisser planer un doute sur une cause volontaire du sinistre", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3 / qu'en déclarant que ces éléments constitueraient "des présomptions graves, précises, concordantes et suffisantes de l'existence de la faute intentionnelle de l'assurée", quand il n'était pas justifié, à supposer même que l'incendie n'ait pas eu une cause accidentelle, que celui-ci aurait été intentionnellement provoqué par l'assurée, la cour d'appel n'a pas - en toute hypothèse - donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 4 / qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve reposerait l'affirmation suivant laquelle il n'y avait "pas eu intrusion dans les locaux sinistrés", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 octobre 2002), que l'immeuble que la SCI Redusi, utilisait pour l'exploitation d'une brocante, et qu'elle avait assuré auprès de la société La Comtoise, a été détruit par un incendie ; que l'assureur a dénié sa garantie en suspectant les associés MM. X... et Y... de faits d'incendie volontaire ; qu'une information pénale diligentée sur plainte avec constitution de partie civile a été clôturée par une ordonnance de non-lieu dont l'appel a été déclaré irrecevable ; que la SCI Redusi ayant assigné son assureur en paiement de l'indemnité d'assurance, l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de ses demandes en retenant que les pertes et dommages provenaient d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; Attendu que la SCI Redusi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que "l'enquête de gendarmerie effectuée n'a pas permis de déterminer l'origine du sinistre du 21 mars 1977" ; qu'en considérant néanmoins que l'assurée aurait commis une faute intentionnelle exclusive de tout droit à garantie, elle s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2 / qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur "certains éléments qui permettent de laisser planer un doute sur une cause volontaire du sinistre", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3 / qu'en déclarant que ces éléments constitueraient "des présomptions graves, précises, concordantes et suffisantes de l'existence de la faute intentionnelle de l'assurée", quand il n'était pas justifié, à supposer même que l'incendie n'ait pas eu une cause accidentelle, que celui-ci aurait été intentionnellement provoqué par l'assurée, la cour d'appel n'a pas - en toute hypothèse - donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 4 / qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve reposerait l'affirmation suivant laquelle il n'y avait "pas eu intrusion dans les locaux sinistrés", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Redusi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel