Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ad4
- Date
- 2 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel a retenu que cette dernière n'avait pas l'assurance d'être entretenue durablement par son concubin en qualité de compagne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération la situation existante, sans rechercher si, comme elle y était invitée, la vie en concubinage de l'épouse n'avait pas pour effet de la faire profiter des moyens matériels et financiers de son compagnon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 300 000 francs la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel