Cour de Cassation · comm — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412ad5
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 120 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2001), que la Banque nationale de Paris, devenue la Banque Nationale de Paris-Paribas (la BNP) a fait pratiquer une saisie attribution du solde créditeur du compte de M. X... Y..., ouvert dans les livres de la Banque populaire de Chinon ; que celui-ci a contesté la saisissabilité des sommes saisies sur le compte en raison du versement de pensions de retraites insaisissables au crédit de ce compte ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, dit que la saisie pratiquée devait produire son plein et entier effet, débouté M. X... Y... de l'intégralité de ses demandes, de l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la BNP la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un compte est crédité d'une somme insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte ; que les sommes versées sur le compte bancaire géré par la Banque populaire provenant partiellement du versement de pensions de retraites par la CRAMCO de Limoges , le solde du compte bancaire était intégralement insaisissable ; qu'en retenant que la Banque populaire a laissé à disposition de M. X... Y... une somme largement supérieure à celle qu'il prétend percevoir au titre de sa retraite, sans prendre en considération l'incidence de la nature non saisissable des pensions de retraite sur la saisissabilité du compte bancaire, la cour d'appel a conjointement violé les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1991 , 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ; qu'en conséquence, il appartient au juge, lorsqu'est invoquée la présence sur le compte du débiteur saisi de créances insaisissables, d'en assurer la protection voulue par la loi, au besoin en invitant le débiteur saisi a apporter les justifications utiles ; qu'en se bornant à opposer que M. X... Y... qui invoquait l'existence de créances insaisissables sur le compte n'en apporte pas la preuve, la cour d'appel a manqué à son office en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que M. X... Y... apportait la preuve de l'insaisissabilité des sommes saisies au titre du solde créditeur de son compte bancaire par la production de relevés de compte laissant apparaître plusieurs virements de pensions de retraite réalisés par la CRAMCO de Limoges ; qu'en ne procédant pas à l'examen de ces relevés, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que se contredit la cour d'appel qui autorise la BNP à saisir entre les mains de M. X... Y... une somme de 500 723,08 francs au 13 septembre 1999, après avoir rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 novembre 1985 n'avait condamné M. X... Y... que pour 159 587 francs avec intérêts au taux conventionnel de 16,65 % ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a conjointement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2001), que la Banque nationale de Paris, devenue la Banque Nationale de Paris-Paribas (la BNP) a fait pratiquer une saisie attribution du solde créditeur du compte de M. X... Y..., ouvert dans les livres de la Banque populaire de Chinon ; que celui-ci a contesté la saisissabilité des sommes saisies sur le compte en raison du versement de pensions de retraites insaisissables au crédit de ce compte ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, dit que la saisie pratiquée devait produire son plein et entier effet, débouté M. X... Y... de l'intégralité de ses demandes, de l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à la BNP la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un compte est crédité d'une somme insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte sur le solde du compte ; que les sommes versées sur le compte bancaire géré par la Banque populaire provenant partiellement du versement de pensions de retraites par la CRAMCO de Limoges , le solde du compte bancaire était intégralement insaisissable ; qu'en retenant que la Banque populaire a laissé à disposition de M. X... Y... une somme largement supérieure à celle qu'il prétend percevoir au titre de sa retraite, sans prendre en considération l'incidence de la nature non saisissable des pensions de retraite sur la saisissabilité du compte bancaire, la cour d'appel a conjointement violé les articles 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1991 , 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ; qu'en conséquence, il appartient au juge, lorsqu'est invoquée la présence sur le compte du débiteur saisi de créances insaisissables, d'en assurer la protection voulue par la loi, au besoin en invitant le débiteur saisi a apporter les justifications utiles ; qu'en se bornant à opposer que M. X... Y... qui invoquait l'existence de créances insaisissables sur le compte n'en apporte pas la preuve, la cour d'appel a manqué à son office en violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 44 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que M. X... Y... apportait la preuve de l'insaisissabilité des sommes saisies au titre du solde créditeur de son compte bancaire par la production de relevés de compte laissant apparaître plusieurs virements de pensions de retraite réalisés par la CRAMCO de Limoges ; qu'en ne procédant pas à l'examen de ces relevés, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que se contredit la cour d'appel qui autorise la BNP à saisir entre les mains de M. X... Y... une somme de 500 723,08 francs au 13 septembre 1999, après avoir rappelé que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 novembre 1985 n'avait condamné M. X... Y... que pour 159 587 francs avec intérêts au taux conventionnel de 16,65 % ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a conjointement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X... Y... n'apporte aucune preuve de la prétendue insaisissabilité des sommes saisies ; que, par ce seul motif, déduit de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle ne retenait pas, ni d'inviter M. X... Y..., à qui il incombait de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, à apporter des justifications, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le moyen qui ne précise pas en quoi les termes de l'arrêt, qu'il oppose, seraient contradictoires, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche et est irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque nationale de Paris-Paribas la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel