Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412adc
- Date
- 10 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Abbey fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déboutant le demandeur de ses prétentions dont il a constaté qu'elles étaient irrecevabled, donc qu'il n'en était pas saisi, le juge excède ses pouvoirs tandis que, à partir du moment où il a ainsi statué au fond, la voie de recours du droit commun est toujours recevable contre sa décision ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Abbey contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant tout à la fois rejeté ses demandes et déclaré celles-ci irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la lettre que le représentant des créanciers leur adresse doit non seulement préciser que la créance est contestée, mais aussi indiquer elle-même les motifs de cette contestation en invitant le créancier à donner ses explications dans un délai de trente jours, faute de quoi toute contestation ultérieure lui sera interdite ; qu'en l'espèce, ne satisfaisait pas à ces exigences la lettre du représentant des créanciers en date du 24 février 1998 qui s'était bornée à indiquer, s'agissant des motifs de la contestation "veuillez vous référer au courrier ci-joint" ; qu'en déclarant qu'une telle missive, qui se référait expressément quant à l'objet de la contestation aux motifs exposés par le débiteur dans une lettre jointe, répondait aux critères légaux, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'à supposer que la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 1998, par le représentant des créanciers à l'exposante eût pu satisfaire aux exigences légales en se référant quant à l'objet de la contestation aux motifs exposés par le débiteur dans le courrier qui y était joint, le juge se devait, après avoir relevé que, dans son courrier, le représentant des créanciers proposait l'inscription de la créance pour un montant de 0 franc, c'est-à-dire son rejet, et que le débiteur contestait seulement le taux des intérêts réclamés, de tirer de telles constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire qu'il existait une contradiction entre le rejet total de la créance proposée dans la lettre du représentant des créanciers et les motifs de la contestation exprimés dans le courrier qui y était joint, en sorte que la première, qui concluait au rejet total de la créance tout en indiquant que seule les intérêts étaient contestés, n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions légales ; qu'à défaut de l'avoir reconnu, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 14 septembre 2000), que M. X..., ayant été mis en redressement judiciaire, la société Abbey a déclaré sa créance ; que le représentant des créanciers a informé cette société de la contestation de sa créance ; que, par ordonnance du 23 octobre 1998, le juge-commissaire a "rejeté les demandes, fins et conclusions de la société Abbey, les disant irrecevables" ; Attendu que la société Abbey fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déboutant le demandeur de ses prétentions dont il a constaté qu'elles étaient irrecevabled, donc qu'il n'en était pas saisi, le juge excède ses pouvoirs tandis que, à partir du moment où il a ainsi statué au fond, la voie de recours du droit commun est toujours recevable contre sa décision ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Abbey contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant tout à la fois rejeté ses demandes et déclaré celles-ci irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que la lettre que le représentant des créanciers leur adresse doit non seulement préciser que la créance est contestée, mais aussi indiquer elle-même les motifs de cette contestation en invitant le créancier à donner ses explications dans un délai de trente jours, faute de quoi toute contestation ultérieure lui sera interdite ; qu'en l'espèce, ne satisfaisait pas à ces exigences la lettre du représentant des créanciers en date du 24 février 1998 qui s'était bornée à indiquer, s'agissant des motifs de la contestation "veuillez vous référer au courrier ci-joint" ; qu'en déclarant qu'une telle missive, qui se référait expressément quant à l'objet de la contestation aux motifs exposés par le débiteur dans une lettre jointe, répondait aux critères légaux, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / qu'à supposer que la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 1998, par le représentant des créanciers à l'exposante eût pu satisfaire aux exigences légales en se référant quant à l'objet de la contestation aux motifs exposés par le débiteur dans le courrier qui y était joint, le juge se devait, après avoir relevé que, dans son courrier, le représentant des créanciers proposait l'inscription de la créance pour un montant de 0 franc, c'est-à-dire son rejet, et que le débiteur contestait seulement le taux des intérêts réclamés, de tirer de telles constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire qu'il existait une contradiction entre le rejet total de la créance proposée dans la lettre du représentant des créanciers et les motifs de la contestation exprimés dans le courrier qui y était joint, en sorte que la première, qui concluait au rejet total de la créance tout en indiquant que seule les intérêts étaient contestés, n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions légales ; qu'à défaut de l'avoir reconnu, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Abbey ait soutenu à l'appui de son appel que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, par lettre du 24 février 1998, le représentant des créanciers avait indiqué à la société Abbey qu'il entendait proposer le rejet de sa créance, en se référant expressément, quant à l'objet de la contestation, aux motifs exposés par le débiteur dans la lettre jointe à la sienne et dans laquelle celui-ci contestait le taux des intérêts réclamés, et ayant relevé que la lettre du représentant des créanciers précisait les conséquences du défaut de réponse dans le délai de 30 jours, l'arrêt retient exactement que la société Abbey, qui n'a pas répondu dans le délai légal, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire ayant confirmé la proposition du représentant des créanciers ; Attendu, enfin, que le moyen, qui tend à contester le bien-fondé de la décision du juge-commissaire, est, dès lors, inopérant ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abbey national France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel