Cour de Cassation · comm — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372421cd58014677412add
- Date
- 3 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont créé un groupe de sociétés spécialisées dans les systèmes de tatouage antivol pour véhicules automobiles ; que, par lettre de mission du 10 février 1993, ils ont demandé à la société d'expertise comptable LC4 de les conseiller et de les assister "sur tous problèmes liés au juridique fiscal social comptable et financier" ; qu'ils ont chargé la société LC4 de constituer une société holding pour le contrôle du groupe ; qu'ils ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débouché sur un redressement d'imposition ; que le redressement portait notamment sur les plus-values réalisées à la suite de l'apport d'actions au capital de la société holding et d'une cession de parts à des tiers ; qu'estimant que le préjudice constitué par les impositions et pénalités estimées dues provenait de fautes imputables à la société LC4, M. X... et M. Y... ont assigné cette société devant le tribunal de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société LC4 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à M. Y... une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une infraction doit personnellement subir la peine prévue par la loi ; que la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729-1 du Code général des impôts constitue une sanction fiscale assimilée à une sanction pénale et personnelle au contribuable redressé ; qu'elle ne saurait ainsi être supportée par une autre personne que le contribuable redressé lui-même ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société LC4 le paiement de la majoration de 40 % qui était infligée à MM. X... et Y..., en tant que contribuables redressés, et en considération de leur intention délibérée de contrevenir à la loi fiscale, la cour d'appel a violé le principe de la personnalité des peines issu des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les articles 1729-1 du Code général des impôts et 121-1 du Code pénal ; 2 / que le juge civil n'a pas le pouvoir d'affranchir l'auteur d'une infraction de la peine, devenue définitive, qui lui a été infligée par le juge compétent, seul investi du pouvoir répressif ; qu'en déchargeant néanmoins MM. X... et Y... du montant de la majoration de 40 % pour mauvaise foi qui leur a été infligée par le tribunal administratif de Lille au terme d'un jugement devenu définitif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont créé un groupe de sociétés spécialisées dans les systèmes de tatouage antivol pour véhicules automobiles ; que, par lettre de mission du 10 février 1993, ils ont demandé à la société d'expertise comptable LC4 de les conseiller et de les assister "sur tous problèmes liés au juridique fiscal social comptable et financier" ; qu'ils ont chargé la société LC4 de constituer une société holding pour le contrôle du groupe ; qu'ils ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débouché sur un redressement d'imposition ; que le redressement portait notamment sur les plus-values réalisées à la suite de l'apport d'actions au capital de la société holding et d'une cession de parts à des tiers ; qu'estimant que le préjudice constitué par les impositions et pénalités estimées dues provenait de fautes imputables à la société LC4, M. X... et M. Y... ont assigné cette société devant le tribunal de commerce ; Attendu que la société LC4 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à M. Y... une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que l'auteur d'une infraction doit personnellement subir la peine prévue par la loi ; que la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729-1 du Code général des impôts constitue une sanction fiscale assimilée à une sanction pénale et personnelle au contribuable redressé ; qu'elle ne saurait ainsi être supportée par une autre personne que le contribuable redressé lui-même ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société LC4 le paiement de la majoration de 40 % qui était infligée à MM. X... et Y..., en tant que contribuables redressés, et en considération de leur intention délibérée de contrevenir à la loi fiscale, la cour d'appel a violé le principe de la personnalité des peines issu des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble les articles 1729-1 du Code général des impôts et 121-1 du Code pénal ; 2 / que le juge civil n'a pas le pouvoir d'affranchir l'auteur d'une infraction de la peine, devenue définitive, qui lui a été infligée par le juge compétent, seul investi du pouvoir répressif ; qu'en déchargeant néanmoins MM. X... et Y... du montant de la majoration de 40 % pour mauvaise foi qui leur a été infligée par le tribunal administratif de Lille au terme d'un jugement devenu définitif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu, d'une part, que l'action en responsabilité civile contractuelle ayant pour finalité la réparation du préjudice né de l'inexécution d'un contrat, son exercice n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la personnalité des peines ; Attendu, d'autre part, qu'en statuant sur la demande en réparation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas substitué sa décision à celle par laquelle le juge de l'impôt a prononcé la condamnation du contribuable au paiement des pénalités litigieuses, n'a pas excédé les limites de sa compétence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LC4 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372421cd58014677412add
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel