Cour de Cassation · comm — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ade
- Date
- 10 mars 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée de M. X..., le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire le 21 juin 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux ; qu'en écartant les projets de M. X... reposant notamment sur des devis acceptés pour un montant total de 253 000 francs, aux motifs que ces devis étaient postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que sur le passif déclaré et non vérifié figurant pour 404 904 francs, seule une somme de 182 397,96 francs était réellement due ; qu'en confirmant la liquidation judiciaire de M. X... en se fondant sur son passif déclaré et non vérifié sans répondre à ce moyen péremptoire modifiant sensiblement les perspectives de son redressement , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mars 2000), qu'après la mise en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée de M. X..., le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire le 21 juin 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le projet ou l'offre formulés durant la procédure d'appel sont soumis directement aux juges du second degré qui se prononcent sur eux ; qu'en écartant les projets de M. X... reposant notamment sur des devis acceptés pour un montant total de 253 000 francs, aux motifs que ces devis étaient postérieurs au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que sur le passif déclaré et non vérifié figurant pour 404 904 francs, seule une somme de 182 397,96 francs était réellement due ; qu'en confirmant la liquidation judiciaire de M. X... en se fondant sur son passif déclaré et non vérifié sans répondre à ce moyen péremptoire modifiant sensiblement les perspectives de son redressement , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été dans l'impossibilité de poursuivre l'activité durant la période d'observation en raison du non paiement des primes d'assurances des polices responsabilités civiles et décennales obligatoires et de la reprise des matériaux par les fournisseurs impayés, et que les opérations de liquidation font ressortir un passif déclaré de 404 904 francs augmenté d'un passif "article 40" de 25 775 francs, l'arrêt retient que M. X..., qui ne justifie d'aucune trésorerie ne précise pas ses moyens de financement et que les courriers qu'il verse aux débats ne comportent aucun engagement ferme de la part des entreprises concernées de lui confier des chantiers existants ainsi que le matériel nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en considérant que M. X... ne proposait aucun plan sérieux de redressement ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel