Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412ae4
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le "syndicat des copropriétaires" de la résidence Bois des Truques a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement et les actes subséquents ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat n'existe pas et n'a jamais existé, le lotissement du Bois des Truques étant administré depuis son origine par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le "syndicat des copropriétaires" de la résidence Bois des Truques a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à M. X... ; que celui-ci a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ce commandement et les actes subséquents ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le syndicat n'existe pas et n'a jamais existé, le lotissement du Bois des Truques étant administré depuis son origine par une association syndicale libre, qu'une décision rendue au profit d'une personne morale qui n'a aucune existence légale ne peut recevoir aucune exécution et que le commandement délivré au nom d'une personne morale qui n'a aucune existence légale est entaché d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les statuts de l'association, que celle-ci invoquait dans ses conclusions, stipulent que l'association est dénommée : "syndicat des copropriétaires du Bois des Truques", la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher la portée de ces stipulations pour déterminer si le commandement avait été délivré par une personne morale existante, a dénaturé ces statuts et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 01/03104 rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Bois des Truques ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel