Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412af3
- Date
- 11 mai 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés AGF, Socotec, Sols essais et Logirem ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'était intervenue qu'en ce que la demande formée par la société Logirem, maître de l'ouvrage, contre M. X..., architecte, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), avait été rejetée, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel en garantie formé par ces derniers contre la société Mistral travaux, aux droits de laquelle vient la société GFC, entrepreneur, et contre son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), devait être déclaré irrecevable, dès lors qu'aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire au sens de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile n'existe entre la demande formée par un maître de l'ouvrage contre un architecte, et celle formulée par ce dernier à l'encontre d'un entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer la somme de 1 900 euros à la société GFC et à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel