Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b04
- Date
- 9 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), que la société Ucabail a consenti à la société civile immobilière Immo Santé (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage de cabinets médicaux ; que la SCI a assigné la société Ucabail en annulation du contrat pour violation des dispositions de l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ressort des stipulations du contrat que celui-ci doit s'interpréter dans le sens que pour le calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, la valeur nette comptable de 1 450 000 francs doit être diminuée du montant de la valeur complémentaire de 36 250 francs par trimestre qui a été payée jusqu'au jour de la résiliation ; que si le contrat ne précise pas que cette déduction doit être faite, cette précision n'avait pas à être donnée dès lors que l'économie générale du contrat l'impliquait nécessairement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), que la société Ucabail a consenti à la société civile immobilière Immo Santé (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans portant sur des locaux à usage de cabinets médicaux ; que la SCI a assigné la société Ucabail en annulation du contrat pour violation des dispositions de l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ressort des stipulations du contrat que celui-ci doit s'interpréter dans le sens que pour le calcul de l'indemnité de résiliation anticipée, la valeur nette comptable de 1 450 000 francs doit être diminuée du montant de la valeur complémentaire de 36 250 francs par trimestre qui a été payée jusqu'au jour de la résiliation ; que si le contrat ne précise pas que cette déduction doit être faite, cette précision n'avait pas à être donnée dès lors que l'économie générale du contrat l'impliquait nécessairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait que le preneur serait tenu de verser au bailleur une somme égale à quatre-vingts pour cent du montant obtenu en ajoutant à la totalité des loyers restant dûs jusqu'à l'expiration contractuelle du crédit-bail le montant de la valeur nette comptable de l'immeuble en fin de contrat, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause fixant l'indemnité de résiliation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Ucabail immobilier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel