Cour de Cassation · civ3 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b07
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 257 563 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2002), que le 7 décembre 1982, la SCI Avimo, aux droits de laquelle se trouve la SCI Mistral Bernard, a donné en location à usage professionnel des locaux à M. X... ; que le bail s'est tacitement renouvelé le 1er janvier 1992 et que, le 11 avril 2000, la SCI Mistral Bernard a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et en résiliation judiciaire du bail ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI Mistral Bernard la somme de 2 575,63 euros, l'arrêt retient que la clause du bail renouvelé par tacite reconduction prévoit le réajustement du loyer au-delà de chaque période annuelle de location et que le calcul du nouveau loyer par le bailleur par référence à l'ancien indice, "celui en cours au jour du contrat" et au nouvel indice, "celui en cours à la date anniversaire du bail" tel qu'il ressort de la pièce 14 du dossier de la SCI Mistral Bernard, est conforme aux modalités de calcul d'une indexation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1738 du Code civil ; Attendu qu'au terme fixé par le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel, le contrat est reconduit tacitement pour une durée de six ans et il s'opère un nouveau bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2002), que le 7 décembre 1982, la SCI Avimo, aux droits de laquelle se trouve la SCI Mistral Bernard, a donné en location à usage professionnel des locaux à M. X... ; que le bail s'est tacitement renouvelé le 1er janvier 1992 et que, le 11 avril 2000, la SCI Mistral Bernard a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et en résiliation judiciaire du bail ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la SCI Mistral Bernard la somme de 2 575,63 euros, l'arrêt retient que la clause du bail renouvelé par tacite reconduction prévoit le réajustement du loyer au-delà de chaque période annuelle de location et que le calcul du nouveau loyer par le bailleur par référence à l'ancien indice, "celui en cours au jour du contrat" et au nouvel indice, "celui en cours à la date anniversaire du bail" tel qu'il ressort de la pièce 14 du dossier de la SCI Mistral Bernard, est conforme aux modalités de calcul d'une indexation ; Qu'en statuant ainsi, en prenant pour indice de référence l'indice INSEE du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année 1982, pour calculer le montant des années 1997 à 1999, alors qu'elle avait constaté que le bail avait été renouvelé le 1er janvier 1992 par tacite reconduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Mistral Bernard la somme de 16 895 francs, soit 2 575,63 euros, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCI Mistral Bernard, venant aux droits de la SCI Avimo, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Mistral Bernard, venant aux droits de la SCI Avimo, à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel