Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b0d
- Date
- 22 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière (SCI) Cosma, qui a réglé avec l'accord de son représentant une partie des honoraires réclamés par l'architecte au titre de la réception des travaux et du dossier des ouvrages exécutés et qui a soutenu dans ses conclusions devant les juges du fond que les honoraires de l'architecte devaient être réduits à proportion de ses missions non exécutées, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SCI Cosma échouait dans l'administration de la preuve d'un préjudice à caractère personnel et certain en relation avec les manquements contractuels et fautes de l'architecte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et alors que l'architecte n'était débiteur que d'une obligation de moyens, a pu rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Cosma ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Cosma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Cosma ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel