Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b12
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 958 616 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2002) que par arrêt du 8 février 2002, cette cour d'appel a condamné la société UFFI VPS (la société) à payer la somme de 6 357,18 euros ; qu'invoquant une erreur matérielle affectant cet arrêt, M. X... Y... a présenté une requête afin d'obtenir sa rectification ; Attendu que pour accueillir cette requête et porter la condamnation de la société à la somme de 9 586,16 euros, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors du calcul des sommes dues, elle a opéré la déduction du montant d'une facture sans tenir compte du paiement d'un acompte sur celle-ci alors que l'avocat de la société avait fait état de cet acompte et que M. X... Y... en avait déduit le montant de sa réclamation globale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2002) que par arrêt du 8 février 2002, cette cour d'appel a condamné la société UFFI VPS (la société) à payer la somme de 6 357,18 euros ; qu'invoquant une erreur matérielle affectant cet arrêt, M. X... Y... a présenté une requête afin d'obtenir sa rectification ; Attendu que pour accueillir cette requête et porter la condamnation de la société à la somme de 9 586,16 euros, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors du calcul des sommes dues, elle a opéré la déduction du montant d'une facture sans tenir compte du paiement d'un acompte sur celle-ci alors que l'avocat de la société avait fait état de cet acompte et que M. X... Y... en avait déduit le montant de sa réclamation globale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié l'arrêt du 8 février 2002, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. X... Y... aux dépens du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel