Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b16
- Date
- 25 mai 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés qu'il résultait d'une attestation de l'agent immobilier que les vendeurs avaient déclaré lors des négociations que la charpente était en bon état, qu'il n'était pas contesté que les vendeurs n'avaient pas révélé aux acquéreurs le fait qu'ils avaient sollicité des devis de traitement contre les capricornes en septembre et octobre 1995 et que M. X... avait personnellement et partiellement réalisé des travaux non garantis qui s'étaient avérés non conformes aux règles de l'art, qu'il était certain, au vu du rapport d'expertise, que les époux X... savaient, avant la vente, que les menuiseries de la maison étaient attaquées par les capricornes et que les dissimulations revêtaient d'autant plus un caractère dolosif que les prétendues réfections ostensiblement présentées aux acquéreurs avaient pu être expliquées comme étant justifiées par la pourriture du bois, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence de vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'expert avait indiqué qu'il ne pouvait être affirmé que le traitement des seuls bois extérieurs était de nature à contrer la prolifération des larves de capricornes, notamment dans les bois intérieurs, que les époux X... avaient obtenu des devis d'autres entreprises spécialisées auxquels ils n'avaient pas donné suite et avaient procédé eux-mêmes à un début de traitement qui s'était révélé inefficace en raison de sa mauvaise exécution, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que les manquements de la société Bouney, à les supposer établis, étaient à l'origine de la condamnation des époux X... fondée sur leur réticence à révéler l'existence d'attaques de capricornes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel