Cour de Cassation · soc — 18 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b2d
- Date
- 18 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur, la société Air littoral, le conseil de prud'hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 517-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; qu'il s'agit d'un texte d'exception dérogeant aux dispositions générales des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, et devant nécessairement s'interpréter restrictivement ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties était déjà rompu lorsque l'employeur a pris l'initiative d'engager son action ; 2 / que la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions tendant à dire que la règle de compétence édictée par l'article R. 517-1 ne s'applique pas quand l'employeur est en demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2001) d'avoir rejeté son contredit et déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à son ancien employeur, la société Air littoral, le conseil de prud'hommes de Nice, dans le ressort duquel est situé l'établissement où il effectuait son travail, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R. 517-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; qu'il s'agit d'un texte d'exception dérogeant aux dispositions générales des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, et devant nécessairement s'interpréter restrictivement ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail ayant lié les parties était déjà rompu lorsque l'employeur a pris l'initiative d'engager son action ; 2 / que la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions tendant à dire que la règle de compétence édictée par l'article R. 517-1 ne s'applique pas quand l'employeur est en demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le lieu d'accomplissement du travail reste compétent, postérieurement à la rupture du contrat de travail, pour connaître des litiges nés de celui-ci ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié était affecté à l'établissement de Nice, en a exactement déduit, sans avoir à distinguer selon la partie demanderesse à l'instance, la compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouvait cet établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel