Cour de Cassation · soc — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b32
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Agence Europe propre (AEP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés en rémunération d'heures supplémentaires pour la période allant de 1995 à 1999, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; que lorsqu'ils y sont invités, ils doivent avoir égard à l'ensemble des contrats et correspondances des parties pour se prononcer sur le sens exact de l'écrit qui leur est soumis ; qu'à l'appui de ses prétentions selon lesquelles la mention "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures" qui figurait au contrat de travail correspondait à une amplitude quotidienne et non à une durée de travail effectif, comme l'avait justement retenu le conseil de prud'hommes, la société AEP se prévalait notamment, en cause d'appel, des énonciations de la lettre d'embauche du 6 novembre 1991, dont les termes avaient été expressément acceptés par Mme X..., qui indique également "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures", mais précise que la salariée bénéficierait d'"une rémunération mensuelle de 11 000 francs brut pour 169 heures", ainsi que des termes de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1999 qui prévoit, de la même façon, que "Mme X... Y... effectuera 151 heures 67 par mois, pour un montant de 8 890 francs brut", selon des horaires précisément déterminés, pouvant être modifiés, mais "dans une amplitude d'horaire fixée entre 6 heures et 21 heures" ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que l'article L.212-1-1 du Code du travail ne détermine pas quels sont les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doivent être fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société AEP a produit, devant les juges du fond, un "décompte des heures de janvier 1995 et juin 1999", réalisé sous forme de tableaux ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un "élément sérieux" aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas daté et ne correspondait pas "à des relevés d'heures établis pendant l'exécution du contrat de travail", sans justifier cette seconde affirmation de surcroît, cependant que la société AEP, employeur, indiquait, dans ses écritures, "fournir les horaires tels qu'il les a demandés et tels qu'il les a su accomplis par Mme X..., selon ses propres déclarations, qui permettaient tout au long de l'exécution du contrat de travail d'établir son propre bulletin de salaire", produire des "décomptes d'heures établis par l'entreprise sur les déclarations de Mme X... lors de leurs fréquentes réunions hebdomadaires du vendredi après-midi", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu "des cahiers de visites de chantiers, certes rédigés en espagnol mais contemporains de l'exécution du contrat de travail initial, (d')un décompte d'heures semaine par semaine pour les années 1995 à 1999 (et) des attestations de collègues... la cour d'appel a la conviction de l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires et de leur nombre", sans autre précision sur la teneur de ces documents, dont l'un était de surcroît établi dans une langue étrangère et avait été considéré comme "inexploitable" par le conseil de prud'hommes, et en s'abstenant en outre d'indiquer l'identité des auteurs des attestations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la règle non bis in idem n'a vocation à pouvoir s'appliquer qu'à la condition que la faute qui fonde la sanction litigieuse ait déjà été sanctionnée ; qu'en se bornant à relever que la société AEP avait "eu connaissance", le 2 décembre 1999, de la faute -l'établissement de copies de passe-partout de la Maison médicale J. Garnier- pour laquelle elle a ensuite procédé au licenciement de Mme X..., sans constater que cette faute avait effectivement déjà été sanctionnée, ce qui ne s'évince pas des énonciations de la lettre du 4 décembre 1999 notifiant à la salariée une mesure de mise à pied disciplinaire, qui n'en fait aucunement état et indique sanctionner "les griefs mentionnés ci-dessus...", la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la salariée avait effectivement été préalablement sanctionnée pour les mêmes faits, et, partant, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la réserve d'une solution plus favorable évoquée par ce texte ne vise pas à faire la comparaison entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 25 novembre 1991 en qualité d'agent de maîtrise par la société Agence Europe propre (AEP), a été licenciée le 18 décembre 1999 pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Agence Europe propre (AEP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés en rémunération d'heures supplémentaires pour la période allant de 1995 à 1999, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans répondre aux conclusions dont ils sont saisis et examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; que lorsqu'ils y sont invités, ils doivent avoir égard à l'ensemble des contrats et correspondances des parties pour se prononcer sur le sens exact de l'écrit qui leur est soumis ; qu'à l'appui de ses prétentions selon lesquelles la mention "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures" qui figurait au contrat de travail correspondait à une amplitude quotidienne et non à une durée de travail effectif, comme l'avait justement retenu le conseil de prud'hommes, la société AEP se prévalait notamment, en cause d'appel, des énonciations de la lettre d'embauche du 6 novembre 1991, dont les termes avaient été expressément acceptés par Mme X..., qui indique également "horaire de travail : entre 6 heures et 21 heures", mais précise que la salariée bénéficierait d'"une rémunération mensuelle de 11 000 francs brut pour 169 heures", ainsi que des termes de l'avenant au contrat de travail du 1er juillet 1999 qui prévoit, de la même façon, que "Mme X... Y... effectuera 151 heures 67 par mois, pour un montant de 8 890 francs brut", selon des horaires précisément déterminés, pouvant être modifiés, mais "dans une amplitude d'horaire fixée entre 6 heures et 21 heures" ; qu'en ne tenant aucun compte de ces éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que l'article L.212-1-1 du Code du travail ne détermine pas quels sont les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doivent être fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société AEP a produit, devant les juges du fond, un "décompte des heures de janvier 1995 et juin 1999", réalisé sous forme de tableaux ; qu'en considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un "élément sérieux" aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas daté et ne correspondait pas "à des relevés d'heures établis pendant l'exécution du contrat de travail", sans justifier cette seconde affirmation de surcroît, cependant que la société AEP, employeur, indiquait, dans ses écritures, "fournir les horaires tels qu'il les a demandés et tels qu'il les a su accomplis par Mme X..., selon ses propres déclarations, qui permettaient tout au long de l'exécution du contrat de travail d'établir son propre bulletin de salaire", produire des "décomptes d'heures établis par l'entreprise sur les déclarations de Mme X... lors de leurs fréquentes réunions hebdomadaires du vendredi après-midi", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer qu'au vu "des cahiers de visites de chantiers, certes rédigés en espagnol mais contemporains de l'exécution du contrat de travail initial, (d')un décompte d'heures semaine par semaine pour les années 1995 à 1999 (et) des attestations de collègues... la cour d'appel a la conviction de l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires et de leur nombre", sans autre précision sur la teneur de ces documents, dont l'un était de surcroît établi dans une langue étrangère et avait été considéré comme "inexploitable" par le conseil de prud'hommes, et en s'abstenant en outre d'indiquer l'identité des auteurs des attestations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'une et l'autre partie, et dont elle n'était pas tenu d'énoncer le contenu, a estimé que la preuve de l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires impayées était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la règle non bis in idem n'a vocation à pouvoir s'appliquer qu'à la condition que la faute qui fonde la sanction litigieuse ait déjà été sanctionnée ; qu'en se bornant à relever que la société AEP avait "eu connaissance", le 2 décembre 1999, de la faute -l'établissement de copies de passe-partout de la Maison médicale J. Garnier- pour laquelle elle a ensuite procédé au licenciement de Mme X..., sans constater que cette faute avait effectivement déjà été sanctionnée, ce qui ne s'évince pas des énonciations de la lettre du 4 décembre 1999 notifiant à la salariée une mesure de mise à pied disciplinaire, qui n'en fait aucunement état et indique sanctionner "les griefs mentionnés ci-dessus...", la cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la salariée avait effectivement été préalablement sanctionnée pour les mêmes faits, et, partant, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'outre divers manquements de la salariée à ses obligations, les faits relatifs à l'établissement des passe-partout litigieux lui avaient été reprochés le 2 décembre 1999 lors de l'entretien préalable à une sanction et que l'employeur, qui a précisé qu'il avait vérifié les explications qu'elle avait fournies dès le 3 décembre, lui a notifié une mise à pied disciplinaire par lettre du 4 décembre suivant ; qu'elle a exactement décidé que ces mêmes faits ne pouvaient servir de fondement au licenciement prononcé le 18 décembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défenderesse : Attendu que le pouvoir donné par Mme X... à M. Lacroix, avocat au barreau de Paris, de répliquer en son nom aux mémoires déposés à l'appui du pourvoi de la société AEP permettait à cet avocat de former un pourvoi incident ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la réserve d'une solution plus favorable évoquée par ce texte ne vise pas à faire la comparaison entre l'indemnité de six mois de salaire visant le travail dissimulé et l'indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois visés par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié auquel son employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; Que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... se voyait accorder, du fait de la rupture du contrat de travail, des indemnités et dommages-intérêts d'un montant total supérieur à l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, a exactement décidé qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue lorsque l'employeur a eu recours au travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Agence Europe propre (AEP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Europe propre (AEP) à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel