Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b33
- Date
- 10 juin 2004
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir estimé sa disponibilité professionnelle insuffisante, en raison de l'exercice de son activité sur deux sites, à savoir Dijon et Annecy ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2003, notifiée par courrier du 8 décembre 2003, sa candidature n'a pas été retenue ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir estimé sa disponibilité professionnelle insuffisante, en raison de l'exercice de son activité sur deux sites, à savoir Dijon et Annecy ; Mais attendu que l'appréciation des qualités et de la disponibilité professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ainsi formé ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel