Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b3f
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001), que la société France boissons a souscrit auprès de la compagnie AGP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA collectives, par l'intermédiaire de la société de courtage Rémy Seca, aux droits de laquelle se trouve la société AON conseil et courtage, un contrat de groupe maladie-invalidité-décès à effet du 1er février 1988 ; que la société Lépine Berry boissons, filiale de France boissons a fusionné le 1er janvier 1990 avec la société Pitault et fils et que les garanties du contrat groupe ont été étendues à l'ensemble des salariés de la nouvelle société, dénommée société Pitault-Berry ; que M. X..., salarié de cette société, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 1990 ; que, le 30 juin 1990, la société Pitault-Berry a résilié le contrat d'assurance de groupe et en a souscrit un nouveau auprès de la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz aujourd'hui AGF Vie ; que M. X... toujours en arrêt de maladie, qui percevait des indemnités journalières de la compagnie AXA, n'a pas été inclus dans le nouveau contrat de groupe ; qu'après son décès, en 1995, alors qu'il n'avait pas repris le travail, sa veuve, après avoir demandé en vain à la compagnie Allianz le paiement du capital-décès, a assigné la société Pitault-Berry, les compagnies AXA et Allianz ainsi que la société de courtage AON pour obtenir le paiement du capital-décès et des autres garanties en cas de décès ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001), que la société France boissons a souscrit auprès de la compagnie AGP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA collectives, par l'intermédiaire de la société de courtage Rémy Seca, aux droits de laquelle se trouve la société AON conseil et courtage, un contrat de groupe maladie-invalidité-décès à effet du 1er février 1988 ; que la société Lépine Berry boissons, filiale de France boissons a fusionné le 1er janvier 1990 avec la société Pitault et fils et que les garanties du contrat groupe ont été étendues à l'ensemble des salariés de la nouvelle société, dénommée société Pitault-Berry ; que M. X..., salarié de cette société, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 1990 ; que, le 30 juin 1990, la société Pitault-Berry a résilié le contrat d'assurance de groupe et en a souscrit un nouveau auprès de la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz aujourd'hui AGF Vie ; que M. X... toujours en arrêt de maladie, qui percevait des indemnités journalières de la compagnie AXA, n'a pas été inclus dans le nouveau contrat de groupe ; qu'après son décès, en 1995, alors qu'il n'avait pas repris le travail, sa veuve, après avoir demandé en vain à la compagnie Allianz le paiement du capital-décès, a assigné la société Pitault-Berry, les compagnies AXA et Allianz ainsi que la société de courtage AON pour obtenir le paiement du capital-décès et des autres garanties en cas de décès ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pitault-Berry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen : 1 / que la société Pitault-Berry ayant énoncé qu'elle n'avait aucune obligation d'assurance de son personnel, la convention collective applicable ne prévoyant pas la souscription obligatoire d'un contrat de prévoyance mais seulement le maintien du salaire en cas de maladie, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur était tenu aux termes de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, d'organiser le maintien de la garantie décès aux salariés sans répondre au moyen tiré de l'absence de toute obligation de ce type dans la convention collective applicable sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que faute d'avoir examiné le contenu de la convention collective applicable et d'expliquer d'où elle tenait que l'employeur avait l'obligation d'organiser le maintien de la garantie décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, qui n'était pas en vigueur à la date de la souscription du nouveau contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société Pitault-Berry, qui n'avait engagé avec ses salariés aucune procédure en vue de modifier ses obligations résultant du contrat qu'elle avait conclu avec la compagnie AXA, était tenue envers M. X... ou ses ayants droit des garanties résultant pour eux de ce contrat ; D'où il suit que le moyen se référant à une convention collective est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pitault-Berry fait grief à l'arrêt d'avoirr mis hors de cause le GIE AXA courtage, alors, selon le moyen, que le devoir d'information et de conseil existe toujours au moment de la résiliation du contrat d'assurance, les débiteurs de cette obligation étant tenus d'appeler l'attention de l'assuré sur les conséquences de la résiliation et la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que l'assureur n'était tenu d'aucune obligation au moment de la résiliation du contrat de prévoyance sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la compagnie AXA avait pris en charge M. X..., tombé malade le 1er juin 1990, au titre de la garantie incapacité de travail puis invalidité et que la résiliation du contrat d'assurance de groupe était intervenue le 30 juin 1990, en a déduit, à bon droit, qu'elle n'était pas tenue de verser un capital-décès le 19 décembre 1995 soit plus de cinq ans après cette résiliation, le droit à ce capital étant né postérieurement, et que s'agissant d'un contrat d'assurance de groupe, il n'incombait pas à l'assureur mais au souscripteur de conseiller l'assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pitault-Berry fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Allianz aux droits de laquelle vient la compagnie AGF Vie alors, selon le moyen, que même si le contrat donnait au souscripteur l'obligation de déclarer nominativement les personnes admissibles dans l'assurance, l'assureur n'en était pas moins tenu, au titre de son devoir de conseil, de vérifier si cette liste correspondait à celle des salariés qui n'étaient plus couverts par l'ancienne police résiliée, ce qui aurait permis d'éviter l'erreur du souscripteur, relevée par la cour d'appel sur l'étendue des garanties du précédent assureur, sauf à violer l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Pitault-Berry n'avait pas respecté l'engagement auquel elle était contractuellement tenue en s'abstenant de proposer à l'assureur son salarié, M. X..., en a justement déduit qu'elle n'était pas fondée à reprocher à la compagnie Allianz un manquement à l'obligation d'information et de conseil qui incombait au souscripteur, cette obligation ne pouvant être limitée par l'intervention d'un intermédiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pitault-Berry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pitault-Berry à payer à Mme X..., à la compagnie AXA collectives et aux Assurances générales de France Vie la somme de 2 000 euros chacune, et à la société AON conseil et courtage la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372422cd58014677412b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel