Cour de Cassation · comm — 11 février 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b42
- Date
- 11 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu , selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul , 1er mars 2001), rendu en dernier ressort, que par jugement du 28 avril 2000, la société Etienne Gay a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après admission à titre provisionnel de sa créance, le trésorier principal de Vesoul (le trésorier), par requête du 8 janvier 2001 a sollicité son admission à titre définitif et privilégié pour un montant de 12 921 francs ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; Attendu que Mme X..., liquidateur, fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les créances du Trésor public déclarées à titre provisionnel doivent à peine de forclusion, faire l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai imparti pour l'établissement de la liste des créances ; qu'en s'abstenant en l'espèce, de préciser que la créance de l'administration fiscale déclarée à titre provisionnel avait fait l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai impératif prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-103 du Code de commerce , tout en en ordonnant néanmoins l'admission à titre définitif , le juge a violé ce texte ainsi que l'article 50, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-43 du Code de commerce) ; 2 ) que le juge doit préciser et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il prend sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale produisait les justificatifs de sa créance, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ces documents, le juge a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'ordonnance déférée que le liquidateur ait invoqué, devant le juge-commissaire, le non respect du délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu , selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Vesoul , 1er mars 2001), rendu en dernier ressort, que par jugement du 28 avril 2000, la société Etienne Gay a été mise en liquidation judiciaire ; qu'après admission à titre provisionnel de sa créance, le trésorier principal de Vesoul (le trésorier), par requête du 8 janvier 2001 a sollicité son admission à titre définitif et privilégié pour un montant de 12 921 francs ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ; Attendu que Mme X..., liquidateur, fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 ) que les créances du Trésor public déclarées à titre provisionnel doivent à peine de forclusion, faire l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai imparti pour l'établissement de la liste des créances ; qu'en s'abstenant en l'espèce, de préciser que la créance de l'administration fiscale déclarée à titre provisionnel avait fait l'objet d'une demande d'admission définitive avant l'expiration du délai impératif prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-103 du Code de commerce , tout en en ordonnant néanmoins l'admission à titre définitif , le juge a violé ce texte ainsi que l'article 50, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 621-43 du Code de commerce) ; 2 ) que le juge doit préciser et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il prend sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que l'administration fiscale produisait les justificatifs de sa créance, sans procéder à aucun examen, même sommaire, de ces documents, le juge a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'ordonnance déférée que le liquidateur ait invoqué, devant le juge-commissaire, le non respect du délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que motivant sa décision, le juge-commissaire retient que le trésorier a produit toutes pièces justificatives de sa créance s'élevant à la somme qu'il précise ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS ; Rejette le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès-qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès-qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2004
Référence
61372422cd58014677412b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel