Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b46
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 9 décembre 1999) de l'avoir condamné à rembourser à l'association la somme de 4 150 francs correspondant à la valeur de ces objets ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé une condamnation au profit de l'association sans faire droit aux réclamations de M. X... alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de celui-ci tendant au paiement de primes, frais de déplacement et frais d'engagement pour un montant total de 2 458 francs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association Lescar V. sprint a réclamé à l'un de ses anciens membres M. X... la restitution d'un vélo et de deux roues qu'elle soutenait lui avoir prêtés, et de cinq cartons de vin qu'elle disait lui avoir remis à charge de les revendre au profit du club ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 9 décembre 1999) de l'avoir condamné à rembourser à l'association la somme de 4 150 francs correspondant à la valeur de ces objets ; Attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend sur ce point qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé une condamnation au profit de l'association sans faire droit aux réclamations de M. X... alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de celui-ci tendant au paiement de primes, frais de déplacement et frais d'engagement pour un montant total de 2 458 francs, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur la demande reconventionnelle de M. X..., qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel