Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b4d
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'en 1986 la société Assurances mutuelles de France groupe Azur aux droits de laquelle se trouve la société Azur assurances a nommé M. X... agent général pour toutes les opérations d'assurance pratiquées dans la ville de Meulan et la région parisienne ; que M. X... ayant démissionné, il a signé avec le groupe Azur, le 2 novembre 1997, un accord aux termes duquel le déficit de fin de gestion était fixé à la somme de 999 443 francs et l'indemnité compensatrice à la somme de 1 007 285 francs ; que le groupe Azur a limité territorialement l'interdiction de concurrence et, qu'en contrepartie, M. X... s'engageait en vertu de l'article 6 de l'accord, à s'abstenir pendant trois ans de tous rapport avec des personnes assurées auprès de ce Groupe ; que toute violation de cette clause rendait M. X... débiteur de la prime stipulée dans la police en cours pour chaque infraction constatée, le non-respect de l'une des clauses de l'accord devant entraîner sa caducité et l'exigibilité de toutes sommes dues ; que M. X... ayant installé un nouveau cabinet d'assurances à Angers pour le compte de la société CGA, le groupe Azur a fait constater que dix-huit clients de l'ancienne agence de Meulan qui avaient résilié leur police, se trouvaient parmi les clients de la nouvelle agence ; que la société Azur assurances a assigné M. X... afin de le faire déclarer responsable de la violation de l'article 6 de l'accord du 2 novembre 1997, de l'article 26 du statut des agents généraux, ainsi que d'actes de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurance IARD homologué par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949 ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas violé l'article 26 du statut susvisé et rejeter en conséquence la demande en paiement de la somme de 1 007 285 francs formée par la compagnie d'assurance, l'arrêt retient que ce texte, au contraire des dispositions du protocole du 2 novembre 1997, ne sanctionnait pas le transfert des clients de l'ancienne agence vers la nouvelle, mais le fait pour un agent de solliciter son ancienne clientèle dans la circonscription de son ancienne clientèle et qu'il importait peu en conséquence que lors du constat d'huissier de justice M. X... ait déclaré que "les clients qu'il avait repris étaient à 100 % chez sa nouvelle compagnie ou encore indiqué qu'il allait demander à ses amis et relations de résilier leur police d'assurance Azur" ; que l'arrêt relève encore que ce constat d'huissier, seule pièce sur laquelle Azur se fondait, ne démontrait rien d'autre que la présence dans les fichiers de son agence de dix-huit personnes qui étaient aussi clientes de son ancienne agence mais que rien ne prouve qu'il les aient sollicitées et que seules deux d'entre elles résidaient dans la circonscription de son ancienne agence, ce qui prouvait l'absence de concurrence déloyale sur cette circonscription ; que l'arrêt retient enfin que selon la société Azur, M. X... avait orchestré une action positive de concurrence déloyale puisque ses anciens clients ne pouvaient avoir rejoint spontanément sa nouvelle agence, mais que seuls dix-huit contrats avaient été transférés dont trois au moins concernaient des membres de sa famille, ce qui relativisait l'idée d'orchestration, qui était d'ailleurs absente du texte du statut ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dix-huit clients dont deux résidant dans la circonscription de l'ancienne agence, avaient transféré leurs contrats dans la nouvelle agence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande formée par la société Azur assurances en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, au contraire des dispositions du protocole du 2 novembre 1997, ne sanctionne pas le transfert des clients de l'ancienne agence vers la nouvelle, mais le fait pour un agent de solliciter son ancienne clientèle dans la circonscription de son ancienne agence, qu'il importe peu, en conséquence, que lors du constat d'huissier de justice M. X... ait déclaré que "les clients qu'il avait repris étaient à 100 % chez sa nouvelle compagnie ou encore indiqué qu'il allait demander à ses amis et relations de résilier leur police d'assurance Azur" ; que l'arrêt relève encore que ce constat d'huissier, seule pièce sur laquelle Azur se fonde, ne démontre rien d'autre que la présence dans les fichiers de son agence de dix-huit personnes qui étaient aussi clientes de son ancienne agence mais que rien ne prouve qu'il les aient sollicitées et que seules deux d'entre elles résident dans la circonscription de son ancienne agence, ce qui prouve l'absence de concurrence déloyale sur cette circonscription ; que l'arrêt retient enfin que selon la société Azur, M. X... a orchestré une action positive de concurrence déloyale puisque ses anciens clients ne peuvent avoir rejoint spontanément sa nouvelle agence, mais que seuls dix-huit contrats ont été transférés dont trois au moins concernent des membres de sa famille, ce qui relativise l'idée d'orchestration, qui est d'ailleurs absente du texte du statut ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire de la société Azur assurances pour concurrence déloyale, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute indépendante de la violation de l'accord du 2 novembre 1997 et de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, en incitant plusieurs clients de l'ancienne agence à résilier leur police d'assurances et en leur faisant souscrire de nouveaux contrats avec la CGA, créant ainsi un préjudice distinct à l'assureur ; qu'elle n'a, ainsi, pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Assurances mutuelles de France et au groupe Azur, ensemble, la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel