Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b57
- Date
- 30 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 francs payable en mensualités indexées de 800 francs, soit pendant une durée supérieure à huit années ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que Mme Y... était propriétaire d'une maison, ainsi que d'un hectare de terrain au titre desquels elle percevait des loyers de 1 456 francs par mois et dont elle bénéficierait encore à sa retraite ; qu'en se bornant dès lors pour déterminer la situation de Mme Y..., à prendre en considération ses seuls salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, que dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit tenir compte de tous les composants de leur patrimoine, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que Mme Y... était propriétaire d'une maison, ainsi que d'un hectare de terrain au titre desquels elle percevait des loyers de 1 456 francs par mois et dont elle bénéficierait encore à sa retraite ; qu'en se bornant dès lors pour déterminer la situation de Mme Y..., à prendre en considération ses seuls salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient notamment que l'épouse a déclaré n'avoir aucune économie et devoir des sommes au mari pour les réparations effectuées dans un immeuble reçu de ses parents et que la perception de loyers n'était "qu'alléguée" ; que la cour d'appel a ainsi, répondant aux conclusions, par une décision motivée, apprécié souverainement l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 275-1 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80 000 francs payable en mensualités indexées de 800 francs, soit pendant une durée supérieure à huit années ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités du paiement du capital de 80 000 francs alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel