Cour de Cassation · civ1 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b58
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que Mme Pierrette Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à sa soeur le montant de cette soulte, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que la preuve du paiement de la soulte qui est un fait juridique soit rapportée par écrit et en refusant de reconnaître force probante à la quittance signée par Marie-Thérèse Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; Mais sur la première branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Eric X... et à Mme Véronique X... de leur reprise d'instance ; Attendu que Marie-Thérèse Y... a assigné sa soeur Pierrette, en paiement d'une soulte d'un montant de 133 334 francs, en exécution d'un acte de donation partage du 29 mars 1982 ; que Mme Pierrette Y... s'est opposée à la demande en produisant une quittance signée par sa soeur ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que Mme Pierrette Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à sa soeur le montant de cette soulte, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que la preuve du paiement de la soulte qui est un fait juridique soit rapportée par écrit et en refusant de reconnaître force probante à la quittance signée par Marie-Thérèse Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que celui qui excipe du paiement d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la preuve du paiement de la soulte nécessitait un écrit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article 1322 du Code civil ; Attendu que pour dire que la quittance signée par Marie-Thérèse Y... ne constitue pas un écrit au sens de l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel retient qu'elle ne mentionne ni la date de la donation partage, ni celles des versements allégués, ni leurs modalités, ni la date à laquelle elle a été signée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la quittance comportait la signature du créancier, le montant de la créance et sa cause, peu important l'absence des modalités de versements de la somme et de la date de cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel