Cour de Cassation · soc — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b5e
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que M. X... a été embauché le 28 mars 1988 par la société Hôtel Concorde-Lafayette en qualité de chasseur-bagagiste et rémunéré au pourcentage service ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ; que de telles dérogations ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne pouvait être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi, en considérant que dès lors que, tant en vertu du contrat de travail que de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde-Lafayette, celui-ci devant appliquer aux heures supplémentaires effectuées par M. X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que M. X... a été embauché le 28 mars 1988 par la société Hôtel Concorde-Lafayette en qualité de chasseur-bagagiste et rémunéré au pourcentage service ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Hôtel Concorde-Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur de bonification non pris alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1 par décrets et accords collectifs et qu'une durée équivalente à celle-ci peut être fixée ; que de telles dérogations ayant été admises dans le secteur de l'hôtellerie, la fixation d'un horaire de travail de 39 heures dans une entreprise ne pouvait être regardée comme l'adoption de l'horaire légal alors en vigueur réductible de plein droit à 35 heures en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi, en considérant que dès lors que, tant en vertu du contrat de travail que de l'accord d'établissement du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein de l'Hôtel Concorde-Lafayette, celui-ci devant appliquer aux heures supplémentaires effectuées par M. X... entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été embauché, de par son contrat de travail, selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 rappelait lui-même que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu le salarié de tout régime d'équivalence et qu'à la suite de la réduction légale de la durée du travail, ce dernier était fondé à voir appliquer aux heures accomplies de la 36e à la 39e heure la majoration prévue par l'article L. 212-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel