Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b5f
- Date
- 9 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail : Attendu que M. X... a été engagé le 2 octobre 1995 par la société Silmag en qualité de directeur-général-adjoint ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silmag, il a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1998 et a adhéré à une convention de conversion le 15 juillet 1998 ; que par ordonnance du 24 juillet 1998 le juge-commissaire a autorisé la cession globale à la société Planhead Silmag des éléments corporels et incorporels de l'actif de la société Silmag ; que le salarié a a été embauché le 21 septembre 1998 par le cessionnaire en qualité de directeur industriel, avec une rémunération diminuée et une reprise d'ancienneté limitée au 21 septembre 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire à compter du 21 septembre 1998, l'arrêt attaqué retient que le transfert de plein droit des contrats de travail n'interdit nullement au repreneur et au salarié repris de conclure un avenant au contrat transféré et de prévoir d'un commun accord de nouvelles modalités de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le jour même de son transfert l'employeur avait fait signer au salarié un contrat comportant diverses modifications dont celle de sa rémunération, en sorte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tendait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires à compter du 21 septembre 1998, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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