Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b60
- Date
- 9 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 10 / de M. Jean De Caunes, ayant demeuré 27, chemin Vieux dit Perrin, 38100 Grenoble, actuellement SDC ; 11 / de M. Thierry Dupeux, demeurant 3, ruede Genève, 74100 Annemasse, 12 / de M. Olivier Girard, demeurant 5, rue de la Monta, 38120 Saint-Egrève, 13 / de M. Stéphane Lacan, demeurant 6, lotissement le Martinet, 38210 Saint-Quentin-sur-Isère, 14 / de Mme Marie-Anne Lenoble, demeurant 17, clos du Daim, 38950 Saint-Martin le Vinoux, 15 / de M. Jean-Pierre Martin, demeurant 12, chemin Saint-Bruno, 38700 Corenc, 16 / de M. Frédéric Souchon, demeurant 188, boulevard Malhesherbes, 75017 Paris, 17 / de Mme Myriam Tournaire, demeurant 64, cours de la Libération, 38100 Grenoble, 18 / de M. François Valentin, demeurant 9, le Belvédère, 38113 Veurey Voroize, 19 / de M. Alain Parfus, demeurant Le Fouillon, 38850 Bilieu, 20 / de M. Patrick Martin, demeurant 23, lotissement les Cordées, 38113 Veurey Voroize, 21 / de M. Guy Rosati, demeurant Renevalière, 38470 Vinay, 22 / de M. Antoine Rousseau, demeurant 25, rue Rampeau, 38180 Seyssins, 23 / de M. Christian Roux, demeurant 10, le Grand Champ, 38140 Izeaux, 24 / de M. Philippe Sandri, demeurant La Fontaine d'Anaïs Herbeys, 38320 Eybens, 25 / de M. Emmanuel Saporito, demeurant La Girardière, 38160 Chatte, 26 / de M. Laurent Siriex, demeurant 10, chemin de la Lecque, 13790 Peynier, 27 / de la société CPEC, dont le siège est 10/12, rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine, Vu la communication faite au Procureur général ; Sur le premier moyen : Vu l' article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail : Attendu que M. X... a été engagé le 2 décembre 1991 par la société Silmag en qualité de directeur des opérations ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silmag, il a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1998 et a adhéré à une convention de conversion le 15 juillet 1998 ; que par ordonnance du 24 juillet 1998 le juge-commissaire a autorisé la cession globale à la société Planhead Silmag des éléments corporels et incorporels de l'actif de la société Silmag ; que le salarié a a été embauché le 7 juillet 1998 par le cessionnaire en qualité de chef du département support production, avec une rémunération diminuée et une reprise d'ancienneté limitée au 7 septembre 1996 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire à compter du 21 septembre 1998, l'arrêt attaqué retient que le transfert de plein droit des contrats de travail n'interdit nullement au repreneur et au salarié repris de conclure un avenant au contrat transféré et de prévoir d'un commun accord de nouvelles modalités de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le jour même de son transfert l'employeur avait fait signer au salarié un contrat comportant diverses modifications dont celle de sa rémunération, en sorte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tendait à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels de salaires pour la période du 7 septembre 1998 au 3 janvier 2000, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA