Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b62
- Date
- 16 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002) d'avoir débouté l'assuré de son recours contre la décision de refus de la Caisse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun texte ni principe ne dispose que la présomption d'imputabilité ne joue que lorsque la déclaration d'accident du travail est effectuée dans le délai de 24 heures ; qu'en affirmant que "M. X..., n'ayant pas effectué de déclaration d'accident de travail dans le délai de 24 heures, ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale et il lui appartient de prouver qu'il a effectivement été victime d'un accident au temps et sur le lieu de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.411-1 susvisé ; 2 / qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la présomption d'imputabilité ne devait pas bénéficier à l'assuré en raison du fait que, comme le soutenait l'appelant en page 3 de ses conclusions, les douleurs s'étaient manifestées sans discontinuité depuis le 28 octobre 1999, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant, sans davantage s'en expliquer, que l'accident s'était produit "à 18 heures alors que sa journée de travail était terminée", cependant que les premiers juges avaient expressément admis que le demandeur "établit avoir subi une crise de douleur au dos le 28 octobre 1999 au temps et au lieu du travail ", que l'intimée ne soutenait pas le contraire, et que la déclaration d'accident du travail établie le 29 novembre 1999 indiquait que "l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident" était "de 8 heures à 12 heures et de 14 heures et 18 heures 30", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en énonçant que les dorso-lombalgies dont se plaignait M. X... "ont pu avoir une origine étrangère au travail puisque le salarié reconnaît qu'il est allé travailler le lendemain vendredi 29 octobre", la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié intérimaire, a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 octobre 1999 alors qu'intervenant sur un chantier pour le compte de son employeur, il soulevait seul un panneau de cent kilos ; qu'il a produit un certificat médical du 6 décembre 1999 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002) d'avoir débouté l'assuré de son recours contre la décision de refus de la Caisse alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun texte ni principe ne dispose que la présomption d'imputabilité ne joue que lorsque la déclaration d'accident du travail est effectuée dans le délai de 24 heures ; qu'en affirmant que "M. X..., n'ayant pas effectué de déclaration d'accident de travail dans le délai de 24 heures, ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1du Code de la sécurité sociale et il lui appartient de prouver qu'il a effectivement été victime d'un accident au temps et sur le lieu de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.411-1 susvisé ; 2 / qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la présomption d'imputabilité ne devait pas bénéficier à l'assuré en raison du fait que, comme le soutenait l'appelant en page 3 de ses conclusions, les douleurs s'étaient manifestées sans discontinuité depuis le 28 octobre 1999, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant, sans davantage s'en expliquer, que l'accident s'était produit "à 18 heures alors que sa journée de travail était terminée", cependant que les premiers juges avaient expressément admis que le demandeur "établit avoir subi une crise de douleur au dos le 28 octobre 1999 au temps et au lieu du travail ", que l'intimée ne soutenait pas le contraire, et que la déclaration d'accident du travail établie le 29 novembre 1999 indiquait que "l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident" était "de 8 heures à 12 heures et de 14 heures et 18 heures 30", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'en énonçant que les dorso-lombalgies dont se plaignait M. X... "ont pu avoir une origine étrangère au travail puisque le salarié reconnaît qu'il est allé travailler le lendemain vendredi 29 octobre", la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... n'établissait pas qu'il avait été blessé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel