Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b67
- Date
- 18 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2002), que la société Salaisons Jacquemardes (la société) a loué des locaux commerciaux à la SCI Les Tattes II à compter du 1er septembre 1993, en vertu d'un bail en date du 22 novembre 1993 stipulant que le preneur prendrait à son compte les aménagements nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et que l'entrée en jouissance dans les lieux n'interviendrait qu'à l'issue de cette période d'aménagement ; que le 7 octobre 1993, deux ouvriers qui installaient un compresseur frigorifique dans les locaux ont été victimes d'un accident à la suite de l'effondrement du plancher sur lequel ils travaillaient ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la Caisse) a assigné la société et son assureur, la compagnie Zurich, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à l'une des victimes ; que l'arrêt a jugé que la société n'était pas la gardienne du plancher effondré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la garde de la chose implique la maîtrise de la chose, caractérisée par les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction ; qu'en décidant que la société Salaisons Jacquemardes n'était pas gardienne au seul motif de droit inopérant que, selon le contrat, elle n'avait pas, à la date de l'accident, la jouissance des lieux loués et en déduisant l'absence de pouvoirs de direction et de contrôle de la société Salaisons Jacquemardes, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code Civil ; 2 / que le locataire d'un bien, qui s'est engagé à prendre en charge les aménagements spécifiques nécessaires à l'utilisation des lieux loués à usage d'usine de salaisons, exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose louée, de sorte qu'il en a la garde et qu'il est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en constatant que la société Salaisons Jacquemardes, locataire, s'était engagée à prendre en charge les aménagements spécifiques des lieux loués, qui comprenaient la mise en place d'un compresseur, et que ces aménagements étaient en cours au moment de l'accident, la cour d'appel a caractérisé que seule la locataire disposait du pouvoir de contrôle, d'usage et de direction des lieux loués ; qu'en concluant dès lors à l'absence de ce pouvoir, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2002), que la société Salaisons Jacquemardes (la société) a loué des locaux commerciaux à la SCI Les Tattes II à compter du 1er septembre 1993, en vertu d'un bail en date du 22 novembre 1993 stipulant que le preneur prendrait à son compte les aménagements nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle et que l'entrée en jouissance dans les lieux n'interviendrait qu'à l'issue de cette période d'aménagement ; que le 7 octobre 1993, deux ouvriers qui installaient un compresseur frigorifique dans les locaux ont été victimes d'un accident à la suite de l'effondrement du plancher sur lequel ils travaillaient ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la Caisse) a assigné la société et son assureur, la compagnie Zurich, afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à l'une des victimes ; que l'arrêt a jugé que la société n'était pas la gardienne du plancher effondré ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la garde de la chose implique la maîtrise de la chose, caractérisée par les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction ; qu'en décidant que la société Salaisons Jacquemardes n'était pas gardienne au seul motif de droit inopérant que, selon le contrat, elle n'avait pas, à la date de l'accident, la jouissance des lieux loués et en déduisant l'absence de pouvoirs de direction et de contrôle de la société Salaisons Jacquemardes, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code Civil ; 2 / que le locataire d'un bien, qui s'est engagé à prendre en charge les aménagements spécifiques nécessaires à l'utilisation des lieux loués à usage d'usine de salaisons, exerce les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la chose louée, de sorte qu'il en a la garde et qu'il est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en constatant que la société Salaisons Jacquemardes, locataire, s'était engagée à prendre en charge les aménagements spécifiques des lieux loués, qui comprenaient la mise en place d'un compresseur, et que ces aménagements étaient en cours au moment de l'accident, la cour d'appel a caractérisé que seule la locataire disposait du pouvoir de contrôle, d'usage et de direction des lieux loués ; qu'en concluant dès lors à l'absence de ce pouvoir, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société n'avait pas, à la date de l'accident, la jouissance des lieux loués, que la mention du bail relative à la prise en charge des aménagements spécifiques ne concernait que la répartition du coût de ceux-ci entre le bailleur et le preneur, et que l'installation du compresseur avait été confiée à une société tiers sous le contrôle d'un coordonnateur des travaux, lesquels avaient été réalisés par une entreprise sous-traitante ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'exerçait aucun pouvoir de direction et de contrôle sur le plancher, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Salaisons Jacquemardes et de la compagnie Zurich assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel