Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b6e
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 mai 2002), que les consorts X... sont propriétaires de parcelles cadastrées AP 122 et 123 pour les avoir acquises le 31 mai 1985 de Mme Y... qui tenait ses droits de ses parents ; que ces derniers avaient acquis ces parcelles le 13 septembre 1956 des consorts Z... qui en étaient devenus propriétaires à la suite d'une donation-partage en date du 24 décembre 1949 ; que Mme Simone A..., propriétaire des parcelles voisines cadastrées AP 33, 38, 39 et 53 acquises par son père le 20 juin 1940, a assigné les consorts X... pour faire constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles AP 122 et 123 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi ; qu'en estimant que le fonds appartenant aux consorts X... était grevé d'une servitude de passage, tout en constatant que leur titre de propriété ne comportait aucune mention d'une quelconque servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil ; 2 / que l'existence d'une servitude de passage ne peut résulter d'un aveu du propriétaire du fonds asservi, ni de témoignages de tiers ; qu'en estimant que l'aveu de l'existence de la servitude de passage était suffisamment établi par une lettre du 6 juin 1985 par laquelle le notaire de M. Claude X... "a reconnu en représentation de ses clients que le passage constituait une servitude" et que différents témoignages allaient dans le même sens, la cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil ; 3 / que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font objet de la publicité foncière ; qu'en estimant que les titres de propriété des auteurs des consorts X... en date des 24 décembre 1949 et 13 septembre 1956 mentionnaient l'existence d'une servitude de passage au bénéfice du fonds B... et qu'ils constituaient des actes recognitifs opposables aux consorts X... dès lors qu'ils avaient été publiés, la cour d'appel, qui a jugé sur ce fondement que le droit de passage s'exerçait sur les parcelles cadastrées AP n° 122 et 123 du fonds des consorts X... sans répondre cependant aux conclusions de ces derniers faisant valoir que les actes de leurs auteurs ne faisaient état que d'un accès à la propriété B... sur la parcelle 708 devenue parcelle 122 et non pour la parcelle 712 devenue la parcelle 123, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que lorsque le droit de passage est la conséquence de l'état d'enclave, la disparition de cet état doit entraîner l'extinction de la servitude de passage ; qu'en estimant que les consorts X... n'étaient pas fondés à soutenir que la servitude litigieuse avait disparu dès lors que le fonds dominant n'était plus enclavé, au seul motif que les servitudes établies par le fait de l'homme ne s'éteignent que par la volonté commune des parties ou lorsqu'il est impossible d'en user ou encore par le non-usage pendant trente ans, sans rechercher si le droit de passage mentionné dans les titres des auteurs des consorts X... n'était pas justifié à l'époque par un état d'enclave qui avait depuis lors disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 mai 2002), que les consorts X... sont propriétaires de parcelles cadastrées AP 122 et 123 pour les avoir acquises le 31 mai 1985 de Mme Y... qui tenait ses droits de ses parents ; que ces derniers avaient acquis ces parcelles le 13 septembre 1956 des consorts Z... qui en étaient devenus propriétaires à la suite d'une donation-partage en date du 24 décembre 1949 ; que Mme Simone A..., propriétaire des parcelles voisines cadastrées AP 33, 38, 39 et 53 acquises par son père le 20 juin 1940, a assigné les consorts X... pour faire constater l'existence d'une servitude de passage sur les parcelles AP 122 et 123 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1 / que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi ; qu'en estimant que le fonds appartenant aux consorts X... était grevé d'une servitude de passage, tout en constatant que leur titre de propriété ne comportait aucune mention d'une quelconque servitude, la cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil ; 2 / que l'existence d'une servitude de passage ne peut résulter d'un aveu du propriétaire du fonds asservi, ni de témoignages de tiers ; qu'en estimant que l'aveu de l'existence de la servitude de passage était suffisamment établi par une lettre du 6 juin 1985 par laquelle le notaire de M. Claude X... "a reconnu en représentation de ses clients que le passage constituait une servitude" et que différents témoignages allaient dans le même sens, la cour d'appel a violé l'article 695 du Code civil ; 3 / que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font objet de la publicité foncière ; qu'en estimant que les titres de propriété des auteurs des consorts X... en date des 24 décembre 1949 et 13 septembre 1956 mentionnaient l'existence d'une servitude de passage au bénéfice du fonds B... et qu'ils constituaient des actes recognitifs opposables aux consorts X... dès lors qu'ils avaient été publiés, la cour d'appel, qui a jugé sur ce fondement que le droit de passage s'exerçait sur les parcelles cadastrées AP n° 122 et 123 du fonds des consorts X... sans répondre cependant aux conclusions de ces derniers faisant valoir que les actes de leurs auteurs ne faisaient état que d'un accès à la propriété B... sur la parcelle 708 devenue parcelle 122 et non pour la parcelle 712 devenue la parcelle 123, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que lorsque le droit de passage est la conséquence de l'état d'enclave, la disparition de cet état doit entraîner l'extinction de la servitude de passage ; qu'en estimant que les consorts X... n'étaient pas fondés à soutenir que la servitude litigieuse avait disparu dès lors que le fonds dominant n'était plus enclavé, au seul motif que les servitudes établies par le fait de l'homme ne s'éteignent que par la volonté commune des parties ou lorsqu'il est impossible d'en user ou encore par le non-usage pendant trente ans, sans rechercher si le droit de passage mentionné dans les titres des auteurs des consorts X... n'était pas justifié à l'époque par un état d'enclave qui avait depuis lors disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la servitude de passage était établie par deux actes "recognitifs" de servitude émanant à chaque fois des auteurs des propriétaires du fonds servant et que le droit de passage avait été reconnu alors que le fonds n'était pas enclavé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'allégation d'un fait dont il n'était tiré aucune conséquence, a, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts B... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372422cd58014677412b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel