Cour de Cassation · soc — 3 mars 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b70
- Date
- 3 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2001) d'avoir retenu qu'elle était salariée de la société Ural Hudson, rejeté le contredit par elle formé soutenant que la juridiction française était compétente alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 53, alinéa 1er de cette Convention dispose que le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la Convention et pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé ; qu'en droit international privé français, le siège réel d'une société s'entend du lieu où se trouve la direction effective de la société, c'est-à-dire du lieu de réunion des assemblées, des conseils d'administration, de la localisation de la signature des principaux contrats ; que dans ses conclusions délaissées, Mme X... a démontré qu'aux termes des statuts de la société Ural Hudson LTD, les pouvoirs des administrateurs ne pouvaient être exercés dans quelque partie de l'Irlande que ce soit, qu'aucune assemblée générale ni réunion ne pouvait se tenir en Irlande, qu'aucune des fonctions du conseil d'administration relatives à la gestion et au contrôle de la société ne devait être exercée ou ne pouvait être exercée en Irlande, qu'aucun des administrateurs ne pouvait résider en Irlande ; qu'elle en déduisait parfaitement que le siège de la société Ural Hudson LTD était fictif et qu'en réalité le siège réel de cette société était en France ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de Mme X... qui était de nature à faire reconnaître la compétence territoriale des juges prud'homaux français, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., soutenant être salariée de la société Ural Hudson, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société a soulevé l'incompétence de la juridiction française en soutenant que la juridiction irlandaise était compétente notamment sur le fondement de l'article 2 de la Convention de Bruxelles ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2001) d'avoir retenu qu'elle était salariée de la société Ural Hudson, rejeté le contredit par elle formé soutenant que la juridiction française était compétente alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 53, alinéa 1er de cette Convention dispose que le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la Convention et pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé ; qu'en droit international privé français, le siège réel d'une société s'entend du lieu où se trouve la direction effective de la société, c'est-à-dire du lieu de réunion des assemblées, des conseils d'administration, de la localisation de la signature des principaux contrats ; que dans ses conclusions délaissées, Mme X... a démontré qu'aux termes des statuts de la société Ural Hudson LTD, les pouvoirs des administrateurs ne pouvaient être exercés dans quelque partie de l'Irlande que ce soit, qu'aucune assemblée générale ni réunion ne pouvait se tenir en Irlande, qu'aucune des fonctions du conseil d'administration relatives à la gestion et au contrôle de la société ne devait être exercée ou ne pouvait être exercée en Irlande, qu'aucun des administrateurs ne pouvait résider en Irlande ; qu'elle en déduisait parfaitement que le siège de la société Ural Hudson LTD était fictif et qu'en réalité le siège réel de cette société était en France ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de Mme X... qui était de nature à faire reconnaître la compétence territoriale des juges prud'homaux français, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas rapporté la preuve du caractère fictif du siège social de la société en Irlande, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 2004
Référence
61372422cd58014677412b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel