Cour de Cassation · civ3 — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b79
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melle, 16 avril 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont confié à M. Y..., en mars 1992, la construction de leur maison à usage d'habitation ; que des coulures étant apparues sur les menuiseries des fenêtres, les maîtres d'ouvrage ont assigné le constructeur afin d'obtenir réparation de leur préjudice, M. Y... appelant en garantie la société Millet ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Melle, 16 avril 2002), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont confié à M. Y..., en mars 1992, la construction de leur maison à usage d'habitation ; que des coulures étant apparues sur les menuiseries des fenêtres, les maîtres d'ouvrage ont assigné le constructeur afin d'obtenir réparation de leur préjudice, M. Y... appelant en garantie la société Millet ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le jugement mentionnant qu'il avait été rendu, le 16 avril 2002, sous la présidence de M. Brault, juge d'instance, assisté de Mme Léonie Foisseau, greffier, après débats à l'audience du 19 mars 2002, il doit être présumé que ce sont les mêmes juge et greffier qui ont assisté aux débats et que c'est le greffier, présent lors du prononcé du jugement, qui l'a signé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des maîtres d'ouvrage, le jugement retient qu'il n'est contesté par aucune partie que les fenêtres ont été fournies, montées et jointoyées par la société Millet et que M. Y... n'a fait que les poser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Millet soutenait dans ses conclusions qu'il n'était pas justifié de la provenance des menuiseries, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il porte condamnation de la société Millet à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des maîtres d'ouvrage, le jugement rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Millet la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372422cd58014677412b79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel