Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 2004
- ECLI
- 61372422cd58014677412b83
- Date
- 5 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi de M. Y... et les deux branches du premier moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques : Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Y... et le troisième moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi de M. Y... et la branche unique du deuxième moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° S 01-12.278 et Y 01-12.376, qui sont connexes ; Déclare irrecevable le pourvoi n° S 01-12.278 en tant que formé par Mme X... contre laquelle aucune condamnation n'a été prononcée ; Attendu que la BRED Banque populaire (la banque) a consenti à la SCI Locomotive un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que M. Y... et M. X..., associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, ce à quoi a consenti Mme X... ; que la SCI Locomotive ayant été défaillante, la banque a accepté, contre le versement du prix de vente, de donner mainlevée de l'hypothèque constituée sur le bien, puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ainsi qu'au recours formé par M. Y... contre M. X... ; Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi de M. Y... et les deux branches du premier moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques : Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a relevé que la mainlevée de l'hypothèque avait été donnée contre remise du prix de vente du bien, de sorte qu'elle ne pouvait être reprochée au créancier ; que les moyens sont inopérants en leurs deux branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Y... et le troisième moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'article 2016 du Code civil, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend de plein droit à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du même Code limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les actes de cautionnement comportent la mention manuscrite suivante apposée par les cautions : "Bon pour caution solidaire et aval à concurrence de huit cent trente mille francs (830 000 francs) en principal plus les intérêts, accessoires et frais", que le taux des intérêts produits par la somme cautionnée et le taux de l'indemnité due au titre de la clause pénale figurent dans l'acte de prêt, que cet acte avait été signé par M. X... et que M. Y..., gérant de la SCI Locomotive, ne pouvait ignorer les caractéristiques de ce prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que les cautions étaient tenues au paiement des intérêts au taux contractuel et de la somme due en application de la clause pénale ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le quatrième moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a fait droit au recours de M. Y... contre M. X... en application des dispositions de l'article 1857, alinéa 1er, du Code civil, n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles celui-ci sollicitait la confirmation du jugement qui avait rejeté ce recours en ce qu'il était fondé sur l'obligation de garantie contenue dans l'acte de cession de parts du 16 décembre 1992 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi de M. Y... et la branche unique du deuxième moyen du pourvoi de M. X..., qui sont identiques : Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; Attendu que pour débouter les cautions de leur demande tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts, l'arrêt retient, après avoir rappelé que la SCI Locomotive avait pour objet social l'acquisition, la gestion, la vente ainsi que tous emprunts avec ou sans garantie hypothécaire ayant pour but l'établissement de tous ensembles immobiliers, que cet objet est assimilable à celui des établissements financiers accordant des concours financiers, de sorte que la SCI n'était pas une entreprise au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il entrait dans l'objet de la SCI Locomotive d'acquérir, de gérer, de vendre et de contracter des emprunts en vue de réaliser des opérations immobilières, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCI avait une activité économique d'investisseur immobilier et constituait une entreprise, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance des intérêts fondée sur l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Y... et par la BRED Banque populaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 2004
Référence
61372422cd58014677412b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel